Le concubinage ou union libre est une situation de fait d'un couple en dehors du mariage.
Le concubinage n'est pas réglementé par la Code civil. Néanmoins, l'évolution des mœurs qui a vu une augmentation spectaculaire du nombre de concubinages, a obligé le droit à ne plus ignorer totalement cette situation de fait.
Le législateur a donné, pour la première fois, une définition du concubinage dans la loi du 15 novembre 1999. Celle-ci a introduit dans le Code civil l'article 515-8 qui dispose que :
« Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Par rapport à la définition jurisprudentielle qui existait antérieurement à cette loi, la principale innovation est que désormais, la situation de concubinage peut caractériser la relation de deux personnes de même sexe.
Le législateur s'est toutefois contenté de donner les contours de la notion de concubinage. Il ne lui donne aucun effet juridique. Les effets que le concubinage produit aussi bien entre les concubins (section I) qu'envers les tiers (section II) continuent de relever de la jurisprudence.
[...] Il est à noter que depuis la loi du 15 novembre 1999, cette disposition bénéficie également aux couples homosexuels (dans une décision remarquée en date du 17 décembre 1997, la Cour de cassation avait refusé le bénéfice de la loi de 1989 au concubin homosexuel restant seul). En matière de législation sociale : le concubin, personne à charge qui vit avec l'assuré, peut bénéficier de la couverture maladie de celui-ci. Par ailleurs, la personne à la charge effective totale et permanente de l'assuré au jour du décès de celui-ci, bénéficie du paiement d'un capital-décès. [...]
[...] Il a ainsi été jugé par exemple que la seule cohabitation, même prolongée, ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une société crée de fait mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'existence d'une société de fait entre concubins ne peut résulter de la seule cohabitation, même prolongée, entre eux et de leur participation aux dépenses communes, mais exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, à savoir l'existence d'apports, quelle qu'en soit la forme, l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes et l'affectio societatis, la cour d'appel a constaté que Mme M ne rapportait pas la preuve des éléments caractérisant l'existence d'une société de fait - Cass. com octobre 2001. De façon générale, les juges sont plutôt réticents à l'admission de la société crée de fait entre concubins. La reconnaissance d'une société crée de fait entre les concubins permet l'établissement d'un compte récapitulatif des dépenses qui permettra de répartir ces dernières entre les concubins. Exemples : Civ. [...]
[...] La Cour de cassation a mis un terme a cette distinction dans arrêt de principe de la 1ère chambre civile en date du 3 février 1999 où elle a affirmé que n'est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire Confirmation de cette jurisprudence dans un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 29 janvier 2002 : la cour d'appel a justement retenu que n'était pas immorale la libéralité consentie par un concubin à sa compagne, fût-elle sous-tendue par la volonté du donateur de prolonger dans le temps le lien qui l'unissait à la donataire Les biens des concubins et la fin du concubinage : La question des biens des concubins est problématique lorsque la question n'a pas été réglée dans une convention de concubinage. La jurisprudence a essayé d'apporter une réponse à cette difficulté en ayant recours à trois techniques juridiques : L'indivision Principe : tous les biens qui ne peuvent être prouvés comme ayant la qualité de propriété exclusive de l'un des concubins, relèvent du régime de l'indivision. Ces biens indivis sont partagés par moitié entre les concubins. La présomption de l'indivision est une présomption simple. [...]
[...] En matière fiscale : aucun droit les concubins sont assujettis séparément à l'impôt sur le revenu. Néanmoins, en ce qui concerne le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, les revenus des deux concubins sont pris en compte lorsque le concubinage est notoire. En cas de décès accidentel d'un des concubins du fait d'un tiers : la jurisprudence admet l'indemnisation du préjudice moral et matériel subi par l'un des concubins en cas de mort accidentelle de l'autre depuis un arrêt de principe de la chambre mixte en date du 27 février 1970. [...]
[...] L'apport en nature, constitué par le travail non rémunéré à temps complet dans une société crée de fait, est parfaitement valable et il a été procuré par la concubine au moins jusqu'à une certaine date, et compte tenu de la vie commune entre les deux exploitants, il traduit l'accord existant entre les parties pour partager le bénéfice ou contribuer aux pertes de l'entreprise, au sein d'une société de fait, sans déroger aux dispositions de l'article 1832 du C. civ. L'enrichissement sans cause et l'action de in rem verso La notion d'enrichissement sans cause est un quasi-contrat d'origine jurisprudentielle. Elle permet, au nom de l'équité, de sanctionner l'enrichissement injustifié réalisé par une personne au détriment d'une autre. [...]
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