Doit suisse, Droit applicable, mariage en Suisse, Loi fédérale sur le droit international privé, article 44, article 19, LDIP, mariage religieux, mariage consulaire
Quel est le droit applicable au fond ?
C'est l'art. 44 LDIP qui l'indique. L'art. 44 LDIP a subi une simplification depuis juillet 2013.
Le nouveau régime est plus simple. De manière péremptoire, l'art. 44 LDIP énonce que la célébration du mariage en Suisse est régie par le droit suisse. Même la forme tombe sous le coup de l'art. 44. Si on reste sur les conditions de fonds, ce n'est pas le droit régissant le statut personnel des deux époux.
[...] La Tunisie risquerait de frapper ce deuxième mariage en Suisse de refus de reconnaissance et même de poursuivre madame. La question est ouverte sans réelle réponse. On veut éviter une confusion dans l'état civil international de ces personnes. II. Loi applicable aux conditions de fonds : ancien régime - Application subsidiaire du droit étranger de la nationalité d'un des fiancés (art al LDIP) Antérieurement la règle était autre. Il y a encore 3 ans, le premier alinéa était le même que l'alinéa survivant. [...]
[...] Un requérant d'asile a été débouté, une décision intervient et fait état du fait que les conditions ne sont pas remplies. Qui lorsque cette personne veut in extremis célébrer le mariage avec un suisse ? Il faut que l'état civil exerce un contrôle plus important sur l'intégrité, la sincérité du consentement, combattre le mariage forcé. Pour accepter de se marier avec quelqu'un pour lui permettre d'obtenir la nationalité, des personnes sont payées. Le requérant d'asile est irrégulier sur le territoire. Lorsqu'il attend une réponse, il est valablement sur le territoire suisse. [...]
[...] Loi applicable à la forme D. Droit suisse régit la forme du mariage en Suisse Le droit suisse régit aussi les formalités, la forme du mariage y compris la procédure. L'art LDIP prévoit la forme laïque du mariage. E. Mariage religieux célébré en Suisse Les autorités religieuses de même que les autorités ecclésiastiques, par exemple un rabbin à Genève qui aurait le pouvoir d'après le droit israélite de célébrer valablement, cette autorité devrait respecter le droit suisse et faire le mariage qu'après la célébration du mariage suisse, même si ce mariage avait des effets au civil en Israël. [...]
[...] C'est ce que pensent la majorité des états européens. B. Conditions prévues par le droit suisse La Suisse a une approche différente. Elle dit que l'on balaye tout droit étranger même si certaines anciennes conventions l'exigent. Si on épouse le certificat italien, ils l'exigent sans titre. Application du Code civil suisse aux conditions de fonds (capacité de discernent, empêchement fondé sur certains liens de parenté et d'alliance, âge minimum de 18 ans). C. Ordre public étranger (art Certains auteurs évoquent le cas suivant : une personne qui souhaite se marier en Suisse, la Tunisienne qui veut marier le marocain et que la Tunisienne soit déjà mariée en Tunisie dans des conditions où elle n'avait pas donné son consentement et ce n'est donc pas reconnut en Suisse. [...]
[...] Est-ce contraire aux droits de l'homme ? La question est ouverte. ATF 113 II un citoyen turc avait été débouté alors qu'il était domicilié en Suisse depuis 3 ans et qu'il était intégré, pas de doute de sa volonté et de celle de sa compagne de célébrer le mariage. La célébration tombait pendant la période de tolérance donc on lui a permis de se marier. F. Mariage consulaire Le mariage consulaire ne peut pas être célébré ici. Quid si un consul étranger célèbre quand même le mariage entre deux Français résidant Si la France considère le mariage, alors on sanctionne le consul, peut été aussi une protestation diplomatique, mais pourquoi pénaliser les deux intéressés ? [...]
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