« Tous les époux et rien que les époux »; il n'y a pas de mariage sans régime matrimonial, pourtant il n'y a pas toujours un contrat de mariage, mais la loi a prévu un régime par défaut (régime de la communauté d'acquêt).
Et pas de régime matrimonial sans mariage. En cas d'annulation du mariage, l'anéantissement rétroactif exclut toute application du régime matrimonial. Néanmoins, il n'en va ainsi qu'en cas de mauvaise foi des époux, et ce, en vertu de la théorie du mariage putatif. Le ou les époux de bonne foi continuent à bénéficier des effets du régime matrimonial (écarte l'effet rétroactif).
Le régime matrimonial ne s'applique pas aux concubins ou couples pacsés. Concernant pour ce dernier, on s'en rapproche pourtant.
[...] Les époux seront traités comme des co-indivisaires ordinaires. Mais, les règles de gestion de l'indivision sont plus contraignantes. Cela a cependant été assoupli avec une loi de 2006. Avant cette réforme, le principe était l'unanimité, il fallait l'accord unanime de tous les indivisaires pour conclure tous les actes de disposition ou d'administration (principe de cogestion). Depuis la réforme, le principe est celui de la majorité des 2/3 comme prévu à l'art 815-3, l'unanimité sera seulement pour les actes les plus graves qui sont définis à l'art tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis ainsi que tout acte de disposition autre que la vente de meubles pour payer des dettes Ces règles de principe peuvent être aménagées, les indivisaires peuvent décider de donner mandat à l'un d'entre eux pour gérer l'indivision. [...]
[...] Cela est possible en vertu des règles du régime primaire notamment des arts 217 et 219 cc. Une disposition propre au régime légal (art 1426 cc) prévoit un transfert de pouvoir dans deux cas : si un époux est hors d'état de manifester sa volonté de manière durable ou lorsque la manière de gérer la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude de l'époux. Le juge pourra décider de retirer à cet époux ses pouvoirs et de lui substituer son conjoint dans l'exercice des pouvoirs. [...]
[...] Les biens achetés après cette date seront des biens personnels, et les dettes souscrites après seront également des dettes personnelles. Le report ne joue pas dans les relations avec les tiers, il est inopposable aux tiers particulièrement aux créanciers. Ainsi, un bien acquis par un époux après la séparation de fait sera considéré à l'égard des tiers comme un acquêt de communauté et le droit de poursuite des créanciers n'est pas affecté. Donc le report n'a d'effet que sur la contribution à la dette et n'a aucun effet sur l'obligation à la dette. [...]
[...] Il s'agit ici de protéger la masse créancière lorsque le profit subsistant est faible voire nul. Il serait inéquitable que cette masse créancière perde sa créance alors qu'elle a financé une opération nécessaire. Conception large de la notion de dépense nécessaire, la jurisprudence est assez souple. * Al 3 Concerne les dépenses ayant servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien : La récompense ne pourra pas être inférieure au profit subsistant. L'évaluation du profit subsistant est complexe, il faudra distinguer plusieurs situations Le bien se retrouve en nature au jour de la liquidation de la communauté : Le profit subsistant sera calculé à partir de la valeur actuelle de ce bien. [...]
[...] Le changement de régime doit faire l'objet de publicité. L'acte notarié ou le cas échéant, le jugement d'homologation, fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux. De plus, si les époux avaient un contrat de mariage, il faudra également faire mention de ce changement sur la minute du contrat modifié. Section 2 : Effets du changement de régime matrimonial Si les époux changent purement et simplement de régime, le régime précédent se trouve dissous par la conclusion de la convention ou l'homologation judiciaire et ce, avec les conséquences qui en découlent. [...]
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