Droit de la famille, succession, classifications des héritiers, droit des héritiers, descendants, ascendants privilégiés, ascendants collatéraux privilégiés, ascendants ordinaires, ascendants collatéraux ordinaires, loi du 3 janvier 1972, loi du 3 décembre 2001, article 733 du Code civil
Il faut distinguer 3 périodes. Du Code civil à la loi du 3 janvier 1972, une hiérarchie à 3 degrés. Seul l'enfant légitime jouissait d'une plénitude de droits en matière successorale. L'enfant naturel simple n'avait qu'une place très réduite : il recevait quelque chose en présence de parents légitimes, mais ne pouvait jamais les évincer. Quant aux enfants adultérins et incestueux, leur filiation n'apparaissait nullement ; ils demeuraient donc privés de droits successoraux et ne recevaient qu'une créance alimentaire contre la succession, laquelle n'existait même pas si leur auteur avait pourvu de son vivant à leur entretien ou à leur établissement.
[...] Entre les collatéraux, la succession se partage par tête, en faisant jouer les éventuelles représentations et sans faire de distinction selon que les frères et sœurs sont du même lit ou non (art 737). Si le défunt ne laisse que des ascendants privilégiés, succession dévolue par moitié entre le père et la mère (art 736). Attention si un seul des ascendants privilégiés vivants, il n'aura toujours que la moitié et l'autre moitié ira aux ascendants ordinaires de l'autre branche selon le mécanisme de la fente. III. Le 3e ordre : les ascendants ordinaires Ils héritent à défaut de descendants ou de collatéraux privilégiés. [...]
[...] La Cour de cassation étendait en outre cette disposition aux successions des ascendants de l'auteur adultérin. Elle considérait aussi que les enfants adoptés étaient légitimes ce qui aggravait encore la situation des enfants adultérins. L'enfant adultérin était, enfin, privé d'une partie de ses droits dans les successions volontaires c'est-à-dire quand il y avait un testament (anciens articles 908 et 915 du Code civil). Le seul tempérament d'équité avait été introduit dans l'article 915-2 : possibilité de réclamer à la succession une pension alimentaire. [...]
[...] Cette décision fut d'ailleurs à l'origine d'un autre recours devant la CEDH et a donné lieu à un arrêt Merger et Cros c/France du 22 décembre 2004. Nouvelle condamnation de la France sans grande surprise. Mais entre-temps notre droit avait heureusement changé. Pour terminer ce premier ordre des héritiers que constituent les descendants, quelques mots sur les enfants adoptifs. En cas d'adoption plénière, il y a pure assimilation entre l'enfant adopté et un enfant biologique y compris du point de vue fiscal. [...]
[...] Là encore on fait la fente (moitié pour chaque branche paternelle et maternelle cf. : art 749 du Code civil). Dans chaque branche succède le collatéral le plus proche en degré à l'exclusion de tout autre ; les collatéraux au même degré succèdent par tête et, à défaut, de tout parent au degré successible dans une ligne, il y a réversion sur l'autre (art 750). Le droit fiscal corrige toutefois le droit civil puisque les droits perçus sur les mutations au profit de collatéraux ordinaires sont très élevés (55 et passent à tarif entre étrangers, au-delà du 4e degré (une fois déduit un abattement d'un certain montant). [...]
[...] En cas d'adoption simple, les choses sont moins simples puisque les liens avec la famille biologique subsistent. Dans sa famille d'origine, l'enfant conserve tous ses droits successoraux non seulement en tant que descendant, mais également en tant que collatéral (art 364 al1 du Code civil). Dans sa famille adoptive, est également considéré comme un enfant biologique, mais avec une double restriction. Une restriction civile d'abord puisqu'il est prévu par l'art 368 al2 qu'il n'acquière pas la qualité d'héritier réservataire vis-à-vis des ascendants de l'adoptant qui peuvent donc le déshériter, directement ou indirectement. [...]
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