[...] L'art 720 CC dans sa rédaction du 3 déc. 2001 pose « les successions s'ouvrent par la mort ».
Mais l'art 720 CC reste incomplet comme l'ancien texte, la mort n'est pas la seule cause d'ouverture de la succession. Il faut ajouter deux autres causes :
- La disparition. Selon art 88 CC, un jugement déclaratif de décès peut être obtenu en justice en cas de disparition d'une personne dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger ou rendant son décès certain mais dont le corps n'a pu être retrouvé. En cas de disparition, le jugement déclaratif de décès va tenir lieu d'acte de décès et il va donc produire tous les effets que produirait un décès constaté. L'un de ces effets est l'ouverture de sa succession (art 91 al 3 CC).
- L'absence. Cette situation au sens des art 112 s CC vise le cas d'une personne qui a cessé de paraître à son domicile ou de sa résidence sans donner de nouvelles pendant un temps plus ou moins long selon qu'il y a eu décision des juges des tutelles constatant l'absence. Dès lors, la loi prévoit (art 128 CC) que si au bout de 10 ou 20 ans un jugement déclaratif d'absence est rendu, ce jugement va produire tous les effets juridique d'un décès constaté et donc ouvrir la succession du déclaré absent.
Si le disparu ou l'absent déclaré réapparaissent, le jugement déclaratif de décès ou d'absence sera annulé (art 92 et 129 CC). Le revenant recouvre ses biens et ce qu'il aurait du recueillir notamment par succession pendant son absence ou sa disparition mais dans l'état où ils sont. Si ses biens ont été aliénés, c'est le prix de l'aliénation qui sera restitué au revenant. Si de nouveaux biens ont été acquis avec les biens aliénés, ces biens seront restitués à l'intéressé (art 92 et 130 CC).
[...] Les ordres d'héritiers.
Un ordre est la catégorie héréditaire à laquelle appartient le parent candidat à l'héritage. Cet ordre lui donne vocation à un rang parmi les ordres de successibles.
La loi successorale classe les parents du défunt en quatre ordres d'héritiers qui tiennent compte du lien de parenté avec le défunt. A ces quatre ordres d'héritiers parents du défunt il convient d'ajouter le conjoint survivant. Il constitue un ordre à lui tout seul.
Cette question du classement des ordres a été remaniée par la loi 3 déc. 2001. On peut poser qu'il faut plus que dans le droit antérieur distinguer selon que le défunt laisse ou non un conjoint. Cette loi a eu pour ambition d'assurer une forte promotion successorale du conjoint survivant. Le conjoint est devenu la clé de voute du système de la dévolution légale.
[...] Selon l'art 805 CC, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
La renonciation à succession est un « acte abdicatif », et non translatif. Elle opère rétroactivement, à compter de l'ouverture de la succession. Le principe est qu'elle prive le renonçant de tout droit dans la succession, et l'affranchit corrélativement de toute obligation y afférente.
Jusqu'à la loi 23 juin 2006, la succession était dévolue sans tenir compte du renonçant (sauf pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve : infra : cours sur les libéralités). Sa part accroissait obligatoirement celle des cohéritiers (de même rang, ou à défaut d'héritiers du même rang, aux héritiers de rang subséquent). La loi nouvelle a cependant, on le sait, admis la représentation de l'héritier renonçant (v. cours sur la dévolution légale de la succession). Il en résulte qu'en cas de représentation d'un renonçant, la part du renonçant revient d'abord à ses descendants et non aux cohéritiers du renonçant. Les cohéritiers ne profitent de la renonciation qu'en l'absence de représentation. (...)
[...] C'est par déduction que l'on détermine le taux de la réserve applicable. La détermination des taux de quotité disponible est fonction de la qualité et du nombre des réservataires laissés par le de cujus. Mais, elle dépend aussi de la qualité de ceux qui ont reçu les libéralités contre lesquelles la réserve a une fonction de protection. ( C'est la raison pour laquelle la loi distingue deux catégories de quotité disponible : ( il existe une quotité disponible pour tout gratifié que l'on appelle la quotité disponible ordinaire ou de droit commun. [...]
[...] A la différence du droit légal d'usufruit, le droit légal de propriété ne peut pas préjudicier à la réserve des héritiers réservataires. Pour calculer la réserve des héritiers réservataires, il faut déterminer une autre masse dont la composition est fixée par l'art 922 CC. La réserve se calcule sur les biens existant dans la succession auxquels on réuni fictivement toutes les donations faites par le défunt qu'elles soient rapportables ou non à la succession, qu'elles aient été faites à des héritiers ou non. [...]
[...] ( Art 1343 CC : La mission du curateur est fixée par l'ordonnance de curatelle. Le curateur ne peut délivrer les legs particuliers ou à titre universel consentis par le défunt qu'à l'issue du délai mentionné à l'article 810-1 du code civil et lorsqu'ils ne font l'objet d'aucune opposition. ( Art 1344 CC : ( L'inventaire comprend : ( la mention de l'ordonnance confiant la curatelle de la succession vacante à l'autorité administrative chargée des domaines. ( l'indication des lieux où l'inventaire est fait. [...]
[...] La Cour de cassation a par quatre arrêts (Cass, mixte nov. 2004) consacré l'idée que les contrats d'assurance vie dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine constituent des contrats d'assurance aléatoires, à propos de contrats de capitalisation. Dès lors, le capital de ces contrats est dispensé de rapport à succession ainsi que les primes sauf primes manifestement excessives. Chronique de Gestain, JCP 2005, partie doctrine p 253. La cour de cassation pose que l'excès manifeste des primes doit s'apprécier au regard de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et lors du versement des primes. [...]
[...] Il doit donc être inscrit sur chaque immeuble. Il prend rang à la date du partage lorsqu'il est inscrit dans les deux mois qui le suivent. Sinon il dégénère en hypothèque et prendra rang à la date de son inscription. Ce privilège a pour objet de garantir toutes les créances résultant des opérations du partage (garantir le prix d'une licitation, garantir le paiement des soultes, le paiement d'une rente viagère en faveur du conjoint survivant après conversion de son usufruit en rente par exemple). [...]
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