Succession, libéralités, DIP droit international privé, OP ordre public, IG intérêt général, CS conjoint survivant, QDO quotité disponible ordinaire, QDS quotité disponible spéciale, Code civil, droits de succession, successeurs, ascendance, descendance, décès, testament, biens, legs, nue-propriété, héritiers, cohéritiers, patrimoine, dispositions extrapatrimoniales, prédécédés, comourants, légataires, donation-partage, donations, renonciation, disposants, renonçants, droit de la famille, part successorale, actif successoral, copartageants, partage, donation entre vifs, indivision, réunion fictive des libéralités, non-réservataire, excédant
Le document fournit un cours de droit de la famille sur les successions et libéralités.
Si on s'en tient au droit privé, le terme « succession » a traditionnellement deux sens :
- Dans une première acception, la succession est un mode de transmission de la propriété par l'effet d'un décès. Selon Capitant, c'est la transmission légale ou testamentaire, à une ou plusieurs personnes vivantes, du patrimoine laissé par une personne décédée. De même, le Code civil traite des successions dans son Livre 3 « des différentes manières dont on acquiert la propriété ». De même encore, l'article 711 du Code civil ouvre le Livre 3 en énonçant « la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, donation entre vifs ou testamentaires, et par l'effet des obligations ».
- Dans une seconde acception, la succession est l'objet de la transmission par l'effet d'un décès, donc le patrimoine transmis. On dit donc qu'un héritier / légataire / institué contractuel accepte ou refuse une succession. C'est aussi en ce sens que l'on peut dire qu'une succession est déficitaire ou bénéficiaire. La succession s'entend alors comme l'héritage.
[...] C'est le jeu de la rétroactivité de la condition résolutoire. Le droit de retour légal et notamment celui des pères et mères donateurs, peut gagner à être doublé d'un droit de retour conventionnel. Il est prévu pour tout donateur à l'égard de tout donataire donc il peut profiter au grand parent donateur. Le retour conventionnel peut couvrir des hypothèses qui ne sont pas couvertes par les droits de retour légaux. Il est prévu pour tout donateur à l'égard de tout donataire. [...]
[...] L'État n'est tenu d'en payer les dettes que dans les limites des forces de la succession. Il n'est donc tenu d'en payer les dettes que dans les limites de l'actif successoral. Ils sont recueillis par l'administration des domaines et sauf exception, ils tombent dans le domaine privé de l'État. §2. Les droits fiscaux L'impôt successoral est justifié par l'idée d'une redistribution des richesses, de nature à réduire les inégalités qu'engendre le système des successions privées. Dans le couple Les évolutions sont notables depuis une quinzaine d'années. [...]
[...] À défaut, un contrôle est requis. C'est l'enjeu de ce qu'était l'envoi en possession judiciaire hier et de ce que sont aujourd'hui des contrôles et formalités notariés. Jusque récemment, l'envoi en possession était une procédure judiciaire simplifiée dans laquelle on pouvait voir une sorte d'exequatur. C'est le président du tribunal du lieu d'ouverture de la succession qui était saisi et ordonnait l'envoi en possession après avoir procédé à une vérification sommaire de la régularité apparente du titre. Depuis la loi du 18 novembre 2016, sur fond de déjudiciarisation, la procédure est aujourd'hui en principe uniquement notariée. [...]
[...] Ce patrimoine individualisé est confié à un exécuteur qui va appréhender la succession, vérifier le titre de ceux qui y prétendent, la gérer, la liquider, etc. pour finalement repartir l'actif net entre les successibles. Par conséquent : En termes d'administration, il n'y a pas de difficulté particulière que l'on ait un ou plusieurs successeurs, car elle est entre les mains de l'administrateur. En termes de pouvoirs, ceux de l'administrateur sont limités, car il administre un patrimoine qui ne lui est pas propre, donc sa responsabilité est limitée. Il ne répond pas des dettes sur son propre patrimoine. [...]
[...] Une écriture manuscrite de l'ensemble du testament est exigée. Il s'est agi originellement de favoriser une réflexion approfondie, mais aussi de prévenir les risques de falsification. L'exigence de l'écriture est double : Il faut que l'écriture soit entièrement à la main : peu importe la langue, les signes peu importe l'instrument utilisé et peu importe le support de l'écriture. En revanche, les procédés informatiques d'écriture sont rejetés, peu importe que l'auteur attesterait par une mention de sa main qu'il en est à l'origine. [...]
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