Aujourd'hui en France, si le couple marié constitue le modèle familial de référence, il existe à ses côtés d'autres formes de conjugalité. Deux personnes, qui souhaitent s'unir sans se marier, peuvent soit opter pour une situation de pur fait, qui échappe largement au droit, c'est le concubinage ; soit à un statut légal c'est le pacte civil de solidarité (PACS).
Sur les 15 millions de couples que compte la France, 3 millions sont des concubins. Aujourd'hui comme hier, le concubinage ne fait pratiquement l'objet d'aucune reconnaissance par le droit. Il n'y a aucun régime juridique organisé du concubinage.
[...] Partant comment démontrer l'existence du concubinage, deux modes de preuves sont privilégiés : - soit que les concubins prouvent leur concubinage au moyen d'une attestation sur l'honneur - soit qu'ils sollicitent de l'officier de l'État civil ; la délivrance d'un document administratif appelé certificat de concubinage. Aujourd'hui, mais contrairement à la position jurisprudentielle antérieure, le droit reconnait l'existence d'un concubinage homosexuel. Section 2. Les effets du concubinage I. Les effets du concubinage au cours de l'union Le principe Le concubinage ne produit aucun effet. Ce qui veut dire que les concubins demeurent juridiquement, au regard du droit, des étrangers dans leurs rapports réciproques. [...]
[...] Ce partage va obéir aux règles de droit commun de l'indivision (article 815 et suivant du Code civil). Par ailleurs tous les biens que les concubins ont acquis antérieurement, ils seront conservés par leur propriétaire. Quid du logement des concubins ? Dans ce domaine, le législateur est intervenu. Il est prévu par les textes en matière de baux que lorsque l'un des concubins-locataires abandonne le logement, le bail continu de plein droit au profit de son concubin. Quid des libéralités entre concubins ? [...]
[...] Mr achète un bien en son nom (maison), à la dissolution du concubinage en tant que seul propriétaire il va récupérer la maison. Pour acquérir sa maison, il avait souscrit un emprunt et elle s'est porté caution voire a remboursé une partie de l'emprunt. La Mme peut avoir fait quelques travaux. Dans ce cas de figure, Mme va invoquer l'existence d'une société crée de fait Ici, nous avons un apport numéraire avec la somme d'argent, et un apport en nature avec les travaux ; en se portant caution elle avait vocation aux pertes ; de plus la est le fait qu'ils avaient vraisemblablement de créer une famille (Si l'on considère qu'il a société crée de fait, on va devoir liquider cette société ; ce qui consiste après avoir restitué à chacun leurs apports respectifs et après avoir réglé leur passif éventuel ; de répartir entre les concubins l'éventuel actif net. [...]
[...] A fortiori, lorsque le concubinage en question était un concubinage adultère. Progressivement la cour de cassation a assoupli sa position, admettant dans des cas sans cesse plus importants la validité de telles libéralités, jusqu'à poser une nouvelle solution de principe : les libéralités entre concubins sont valables (arrêt de principe de la 1ère chambre civile février 1999). Cette jurisprudence a donné lieu à une consécration législative, par un arrêt de l'assemblée plénière du 29 octobre 2004. Un Homme marié, y compris sous le régime de communauté, peut consentir des libéralités au profit de sa maitresse, la seule limite est que celui-ci est tenu au préalable à contribuer aux charges du mariage. [...]
[...] Néanmoins là encore, la loi et la jurisprudence sont intervenues. Le concubin fait l'objet d'une certaine protection légale. Certes, le concubin survivant n'a aucun droit dans la succession du défunt, néanmoins il peut prétendre à certains droits sociaux (article L361-4 du code sanitaire et social) et peut également prétendre à certains droits sur le logement familial (il peut bénéficier du droit au bail qui bénéficiera jusqu'alors à son concubin, toutefois il faut que les concubins aient vécu 1 an, valable aussi dans le I.). [...]
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