Le divorce était admis sous l'Empire romain par consentement mutuel ou par répudiation. Ultérieurement, il fut interdit sous l'influence de l'Eglise. Les révolutionnaires souhaitaient admettre à nouveau le divorce. Le Code civil de 1804 l'admettait pour faute ou consentement mutuel. En 1816, un texte supprime à nouveau le divorce. Il a fallu attendre la 3e république avec la loi Naquet 27 juillet 1884 qui rétablit le divorce. En 1884, le divorce est considéré comme l'ultime recours contre les mariages ratés donc seul le divorce pour faute était admis.
La loi du 11 juillet 1975 modifie le divorce. Cette loi a été influencée fortement par le doyen Carbonnier. L'objectif était de dédramatiser la rupture du lien conjugal. La loi de 1975 a atteint son but pour deux raisons : le divorce n'est plus dramatique et même complètement rentré dans les mœurs. Il s'est banalisé et s'accompagne du développement des familles recomposées. Les différentes règles issues de la loi de 1975 se sont révélées inadaptées en pratique notamment en raison de procédures trop complexes et trop longues. A partir des années 90, le droit de la famille a dû s'adapter aux évolutions sociologiques. Les pouvoirs publics ont dû prendre en compte cette évolution tout en maintenant certaines notions fondamentales (liberté, responsabilité). Différentes propositions ont été faites en 2001-2002 pour que le droit du divorce soit conforme à la réalité.
Une loi est intervenue le 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005. La loi nouvelle a permis de préciser certains éléments essentiels du droit du divorce et notamment le rôle du juge. Pour simplifier la procédure, certains auteurs proposaient au nom du parallélisme des formes que l'officier de l'État civil puisse non seulement marier mais aussi divorcer. C'était une déjudiciarisation du divorce. Le législateur ne l'a pas admis. Seul le JAF reste compétent pour se prononcer sur le divorce.
Le divorce, c'est la dissolution du lien matrimonial définitivement. C'est une décision importante car il n'y a pas de réconciliation possible dans le cadre de la procédure sauf si les époux décident d'interrompre la procédure. Tous les devoirs du mariage disparaissent. Même dans le cas d'un divorce pour rupture de la vie commune, il n'y a plus de devoir de secours. Pour le divorce pour consentement mutuel, certains auteurs avançaient qu'un officier d'état civil suffirait pour prononcer le divorce. Le divorce résulte d'une procédure judiciaire dans tous les cas. La procédure doit être diligentée par voie d'avocats.
[...] 2 Les libéralités consenties par les époux A. Les donations de biens présents Le régime des donations entre époux est profondément modifié et l'article 1096 du Code civil pose le principe de l'irrévocabilité des donations des biens présents entre époux. Ces libéralités sont systématiquement maintenues quelle que soit la cause du divorce ou la répartition des torts (article 265, al.1er C.civ). Elles ne peuvent pas être révoquées en cas de survenance d'enfant (art C.civ.) et elles ne peuvent l'être que dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire en cas d'inexécution des conditions sous lesquelles elles ont été consenties ou en cas d'ingratitude (art à 958 C.civ). [...]
[...] La prestation compensatoire peut être suspendue, modifiée à la baisse ou supprimée en cas de changement important dans les ressources de l'époux créancier. La rente a une durée déterminée en principe ; si l'époux débiteur veut qu'elle soit viagère, il faut qu'il motive son choix dans la convention (article 278 du Code civil). Tout ce qui concerne la prestation compensatoire est commun à tous les types de divorce. La liquidation du régime matrimonial : Est-ce que les époux ont quelque chose à se partager ? Ici, il faut vérifier le régime matrimonial et la composition du patrimoine. [...]
[...] Les avocats prennent parfois la précaution de préparer une convention temporaire qu'ils soumettent à l'homologation du juge quand ils craignent que certaines dispositions de la convention ne soient pas homologuées. L'ordonnance d'ajournement et les mesures provisoires prévues peuvent faire l'objet d'un appel dans un délai de 15 jours à compter de la date de la décision (article 1100 et 1102 du NCPC). Le délai de six mois pour présenter la nouvelle convention est suspendu en cas d'appel. Si aucune nouvelle convention n'a pas été déposée dans le délai imparti, le juge constate d'office la caducité de la demande en divorce par voie d'ordonnance (article 1101 du NCPC). [...]
[...] Les dispositions à cause de mort Toutes les dispositions à cause de mort entre les époux sont révoquées de plein droit par l'effet du divorce, quelle qu'en soit la cause. Mais l'époux qui les a consenties peut décider de les maintenir. Dans ce cas, il doit faire constater sa volonté par le juge, au moment du prononcé du divorce et ce constat judiciaire rend irrévocable la libéralité maintenue (art al C.civ). C. Les avantages matrimoniaux Les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage, par exemple l'apport du bien propre à la communauté, sont irrévocables et le prononcé du divorce est sans incidence sur leur maintien (art al.1er). [...]
[...] De plus, on cherche à pacifier les procédures de divorce. Donc il veut donner une chance aux époux de s'entendre avant l'audience de conciliation. Le législateur souhaite abréger les procédures. On pourra abréger les délais si la procédure est unique. - Le tronc commun procédural A. la requête La procédure démarre par une requête initiale. Cette requête commune à toutes les procédures est régie par l'article 251 du Code civil et 1106 du NCPC. La requête n'indique pas le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. [...]
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