Le divorce est une rupture du lien conjugal provoquant la dissolution du mariage, obligatoirement prononcée par un jugement du juge aux affaires familiales. La pluralité des voies d'accès au divorce date de 1975. La loi du 11 juillet 1975 prévoyait quatre procédures de divorce. La loi n°2004-439 du 26 mai 2004 maintient le principe de ces quatre cas de divorce, mais simplifie et unifie leur procédure.
D'après l'art. 229, le divorce peut être prononcé en cas :
- soit de consentement mutuel ;
- soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- soit d'altération définitive du lien conjugal ;
- soit de faute.
Le divorce par consentement mutuel est le moins traumatisant et le plus rapide. Il suppose une certaine maturité des époux. Ceux-ci vont conclure ensemble un accord destiné à régler leur divorce et ses conséquences. Pour éviter qu'un conjoint ne fasse pression sur l'autre, ce divorce est interdit aux majeurs protégés.
Le divorce sur requête conjointe est demandé conjointement par les deux époux. Ils vont conclure un véritable contrat relatif à l'organisation de leur divorce. Le principe même de ce divorce est que les parties n'ont pas à faire connaître au juge les raisons de leur décision. Les époux doivent avoir organisé entièrement les conséquences de leur divorce. Dès le début de la procédure, ils vont présenter au juge la convention qui réglemente les conséquences de leur divorce.
Selon l'art. 230, qui donne la définition du divorce par consentement mutuel, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.
[...] En pratique, cela n'est pas souhaitable : l'élaboration définitive donne souvent lieu à d'âpres négociations et un avocat unique peut difficilement représenter les deux parties dans les meilleures conditions. Les époux adressent leur demande de divorce au JAF. Le JAF est un délégué du TGI, lequel est toujours compétent en matière de divorce. L'affaire relève de la compétence d'un juge unique. Il examine la demande avec chacun des époux puis avec les deux époux et, enfin, avec le ou les avocats. La loi du 26 mai 2004 relative au divorce a simplifié et accéléré la procédure de divorce par consentement mutuel. [...]
[...] III Le divorce pour altération définitive du lien conjugal La procédure permettant à l'un des époux, séparé de fait, de divorcer sans l'accord de l'autre conjoint et sans avoir à prouver une quelconque faute contre ce dernier, a été instaurée par la loi du 11 juillet 1975. Il s'agissait du divorce pour rupture de la vie commune. Cette innovation importante a été vivement critiquée. Certains ont reproché à ce type de divorce de permettre à l'un des époux de se prévaloir de son propre comportement fautif (par exemple son départ du domicile conjugal) ou de folie de son conjoint pour obtenir le divorce. Ses détracteurs l'ont souvent assimilé à une forme de répudiation, c'est-à-dire à une rupture du mariage par décision unilatérale. [...]
[...] Dans cette décision de justice, le juge prononce le divorce et donne force exécutoire à la convention. Art Homologation de la convention par le juge Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. [...]
[...] Les conséquences financières pouvaient ainsi s'avérer très lourdes pour le demandeur, ce qui explique le nombre très faible de divorce prononcés par le biais de cette procédure (mois de des divorces en 2001). Le texte de 2004 témoigne au contraire d'une approche très différente, en détachant les effets de la cause du divorce. Ce cas de divorce n'est ainsi plus envisagé comme un divorce entièrement à la charge du demandeur. Les effets et la procédure du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont rééquilibrés et alignés sur ceux des autres divorces (hormis la procédure propre au divorce par consentement mutuel). [...]
[...] Les juges comme les auteurs sont divisés sur cette question. Pour la Cour de cassation, il faut déterminer si les époux ont maintenu des contacts affectifs en dépit de leur absence de cohabitation (Cass. Civ. 2e janvier 1980). Si c'est le cas, le juge ne pourra pas constater leur séparation de fait et devra rejeter la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le délai de séparation est-il suspendu ou interrompu en cas de reprise temporaire de la vie commune ou des contacts affectifs ? [...]
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