L'autorité parentale n'appartient qu'aux père et mère. Nul autre membre de la famille par le sang ne peut en être attributaire. Après leur décès, il y a ouverture d'une tutelle. Néanmoins, l'article 371-4 du Code civil dispose que « l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ».
Conséquence de cette règle : dans les familles recomposées, le beau-parent ne dispose d'aucune prérogative d'autorité parentale sur les enfants de son conjoint. L'autorité parentale ne s'exerce que sur un enfant mineur (à la majorité il devient pleinement capable). L'émancipation fait disparaître l'autorité parentale. L'article 372 du Code civil, issu de la loi de 2002, dispose désormais : « les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ».
[...] Les parents doivent faire ce choix. En cas de conflit, le juge pourra être saisi. Pour statuer, il s'attachera aux pactes conclus entre les parents et à la pratique suivie antérieurement. La formation scolaire est un devoir imposé aux parents : la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation fixe la durée de l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans. Section III : le contrôle de l'autorité parentale Lorsque les parents n'exercent pas consciencieusement l'autorité parentale, soit qu'ils en abusent, soit au contraire qu'ils délaissent l'enfant, les autorités publiques interviennent en vue de protéger celui- ci. [...]
[...] La résidence de l'enfant est située au lieu de résidence des père et mère. En cas de séparation, elle est fixée d'un commun accord des parents et à défaut, ou si l'accord paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge désigne le parent chez lequel l'enfant a sa résidence. La loi du 4 mars 2002 encourage la résidence alternée : l'enfant a juridiquement deux résidences. La résidence alternée suppose la réunion de conditions matérielles (notamment proximité des résidences des parents) et de conditions d'ordre psychologique (absence de désaccord grave entre les parents). [...]
[...] Les décisions judiciaires relatives à l'exercice de l'autorité parentale sont toujours provisoires. Elles peuvent à tout moment être modifiées ou complétées par le juge à la demande des parents ou du ministère public. Section II : les attributs de l'autorité parentale L'autorité parentale confère à ses titulaires un certain nombre de prérogatives qui sont indissociablement des droits et des devoirs que les père et mère n'exercent pas dans leur intérêt, mais dans l'intérêt de l'enfant (article 371-1, al. 1er, du Code civil). [...]
[...] - Le juge pénal peut prononcer le retrait total de l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont condamnés soit comme auteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de l'enfant, soit comme auteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant (art al. 1er du Code civil). Le retrait de l'autorité parentale est total et porte sur tous les attributs tans patrimoniaux que personnels de l'autorité parentale. Le retrait est provisoire. Bibliographie L'exercice de l'autorité parentale Gareil, Laurence / LGDJ / DL 2004 L'Autorité parentale France. Sénat (1958- . [...]
[...] La loi favorise les accords entre les parents. Ceux-ci peuvent organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale par une convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge aux affaires familiales (article 373-2-7 du Code civil). Le juge peut prendre des mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents (article 373-2-6 du Code civil) : Il a notamment le pouvoir d'ordonner l'inscription sur le passeport de l'enfant de l'interdiction de la sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents. [...]
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