Assurance-vie, régimes matrimoniaux, présomption réfragable, incidence de mécanisme, nantissement du contrat d'assurance-vie
La communauté est le régime légal, il fait apparaître trois masses de biens : les biens propres à chaque époux et la communauté. Il a été défendu que la communauté pouvait être perçue comme une personne morale (notamment par Carbonnier et Cornu). Dans cette analyse la communauté serait un véritable patrimoine doté de la personnalité morale et on trouve dans le Code civil des textes qui pour désigner la communauté parlent de patrimoine (l'article 1469 par exemple). Ce patrimoine semble doté d'un actif et d'un passif qui sont les attributs de la personnalité morale, donc on pourrait admettre que la communauté soit analysée comme une personne morale : une société civile (thèse de Carbonnier). Surtout que l'on peut avancer que les époux sont dotés de l'affectio societatis, qu'ils font des apports et ont un intérêt commun. Toutefois cette thèse n'a jamais été admise par la jurisprudence, très tôt la Cour de cassation l'a écartée : Civ, 18 avril 1860 (même si l'argument alors utilisé est aujourd'hui totalement désuet).
[...] En effet, sous l'angle des régimes matrimoniaux cette faculté est personnelle à l'époux. Il appartient à lui et à lui seul d'exercer ou non cette faculté de rachat sous l'angle des règles de pouvoir de son régime matrimonial : Civ juin 2008 prévoyant que la faculté de rachat d'un contrat d'assurance-vie est un droit personnel au souscripteur. Donc cette faculté ne peut être exercée que par l'époux souscripteur et non par son conjoint. Donc, le capital souscrit est bien soumis au bon vouloir de l'époux souscripteur et il n'appartient qu'à lui de lui faire ou non réintégrer son patrimoine. [...]
[...] Peut-être le caractère onéreux peut-il être sauvé si l'on prend en considération le fait que le bénéficiaire tient ses droits du promettant, de l'assureur et non pas du souscripteur. Or la relation ici est bien à titre onéreux. Sur ce point la question n'a pas été tranchée, il y a donc une réelle insécurité juridique, en pratique on recommandera au souscripteur de recueillir le consentement de son conjoint. Une autre question se pose : celle du rachat du contrat qui n'est possible que si le bénéficiaire n'a pas accepté, c'est-à-dire récupérer dans les conditions prévues, le capital constitué. Cela n'est possible que si lé bénéficiaire n'a pas accepté. [...]
[...] C/Question d'avoir : qui est propriétaire des fonds lorsque le contrat est dénoué pendant la communauté ? Hypothèse où un époux est bénéficiaire, la question qui se pose est de savoir si le capital que reçoit ainsi l'époux est commun ou propre. Cette question suppose une distinction : le souscripteur est tiers à la communauté ou le souscripteur est l'autre époux. souscripteur est un tiers à la communauté L'événement prévu arrive : le capital ainsi perçu est commun. Ce qui fonde cette solution c'est le fait que le capital est versé par l'assureur avec lequel l'époux bénéficiaire n'a aucun lien. [...]
[...] Cette dernière situation pose problème en cas de décès de l'un des époux, car on reste dans la cogestion et toute opération sur le contrat d'assurance-vie devient impossible, sauf si une clause prévoyait un retour à la gestion individuelle lors du décès de l'un des époux. La renonciation est possible en droit des assurances dans les 30 jours qui suivent la souscription du contrat. Cette renonciation ne peut être le fait que du souscripteur (article L.132-5-1 C. Ass), le droit des régimes matrimoniaux n'y change rien. La cession du contrat : le bénéficiaire du contrat peut céder ses droits à un tiers (ici l'époux est bénéficiaire). L'article L.132-15 C. [...]
[...] Au regard de la communauté, un contrat d'assurance-vie relèvera a priori de la présomption d'acquêts. Il peut être vu comme un bien meuble corporel ou incorporel. Section 1 : L'assurance-vie durant le fonctionnement de la communauté A/Questions de pouvoir Quels sont les pouvoirs des époux sur le contrat d'assurance-vie ? Situation : un époux souscrit un contrat d'assurance-vie, les sommes versées en application du contrat sont réputées être des acquêts, des fonds communs en application de l'article 1402§ 1 C. [...]
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