Diminutif de l'adoption plénière, l'adoption simple s'en distingue par ses effets. Pour l'essentiel, elle ne rompt pas les liens de l'adopté avec sa famille d'origine, mais tente de faire coexister, non sans difficultés, la famille adoptive et la famille d'origine.
Bien qu'elle occupe une place de second rang, l'adoption simple n'en conserve pas moins un intérêt réel : quand il ne s'agit plus d'élever un enfant, elle est un moyen de réaliser des arrangements successoraux. Elle est également la seule forme d'adoption ouverte à l'égard des majeurs, qui représentent 75% des cas d'adoption simple.
Bien qu'elle emprunte beaucoup de ses règles à l'adoption plénière, l'adoption simple est soumise à des conditions moins rigoureuses (§1) qui expliquent ses effets limités (§2).
[...] L'adopté, et ses descendants, ont des droits dans la succession des parents de l'adoptant comme s'il était un enfant légitime (art al. 1er). Mais, l'adopté et ses descendants ne sont pas héritiers réservataires des parents de l'adoptant, qui peuvent donc les écarter de leur succession (al. 2). L'adopté a aussi des droits dans la succession des collatéraux et autres ascendants de l'adoptant. Il n'y a pas, en revanche, d'obligation alimentaire entre l'adopté et les membres de la famille de l'adoptant. C. La révocation de l'adoption simple 1. L'action en révocation Contrairement à l'adoption plénière, l'adoption simple est révocable (art. 370). [...]
[...] Rapports entre l'adopté et la famille de l'adoptant C. La révocation de l'adoption simple 1. L'action en révocation 2. Effets de la révocation Bibliographie Batteur, Droit des personnes, de la famille et des incapacités, LGDJ, 3e éd G. Cornu, Droit civil. La famille, LGDJ-Montchrestien, 9e éd Ph. Malaurie, Fulchiron La famille, éd. Defrénois, 2e éd F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil. Les personnes, la famille, les incapacités, Dalloz, coll. Précis 7e éd Les chroniques du Dalloz et du JCP, relatives aux personnes et à la famille. [...]
[...] Ce maintien du lien par le sang emporte les conséquences suivantes : - l'adopté conserve ses droits de famille : il est maintenu dans ses droits successoraux, ses droits alimentaires, au moins à l'égard de ses père et mère, si l'adoptant, tenu en premier lieu, est dans l'impossibilité de remplir son obligation alimentaire al. 2). - Réciproquement, sa famille d'origine conserve ses droits envers lui. L'adopté doit des aliments à ses parents par le sang dans le besoin al. 2). [...]
[...] La chronique de Jean Hauser dans la Revue trimestrielle de droit civil. Les revues Droit de la famille (publiée par les éditions du Juris- classeur) et Revue juridique personnes & famille (publiée aux éditions Lamy). H. Capitant, Y. Lequette et F. Terré, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz, 11e éd tome Ier. Le Code civil, dans son édition 2007 (Dalloz). [...]
[...] L'adoptant est seul investi de l'autorité parentale à l'égard de l'adopté. Cependant, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, l'autorité parentale appartient aux deux époux, mais c'est le parent par le sang qui en conserve l'exercice sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier du TGI aux fins d'un exercice en commun de cette autorité tel que modifié par la loi du 4 mars 2002). Les père et mère ne peuvent contester les décisions prises par l'adoptant à propos de l'éducation de l'enfant. [...]
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