L'évolution des mœurs ne pouvait pas se satisfaire durablement d'un règne sans partage du mari sur la communauté. L'unité de gestion était discriminatoire et à ce titre elle est révolue. Autrefois « seigneur et maître de la communauté », puis simplement administrateur unique de cette masse de biens, par l'avènement de la Loi de 1985, le mari se voit imposer un partage du pouvoir avec son épouse. Ainsi, la prépondérance maritale laisse progressivement place à la gestion concurrente au sein du couple marié.
C'est finalement la réforme de 1985 qui a achevé le processus d'égalité de gestion dans le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Désormais, les époux sont revêtus des mêmes pouvoirs sur la masse commune réunifiée suite à la disparition des biens réservés devenus inutiles. Aujourd'hui le régime fait valoir trois masses de biens, deux administrateurs et trois modes de gestion.
L'organisation de la gestion de la masse commune résultant de la loi de 1985 est respectueuse de l'égalité des époux, car chacun est administrateur de l'ensemble de la communauté, sauf pour ce qui est des biens professionnels soumis à une gestion exclusive de l'époux exerçant une profession séparée de celle de son conjoint et à qui ces biens sont utiles pour travailler.
[...] Il faut ainsi premièrement, que l'époux en soit requis car la confiance et la bonne entente apparaissent présumées et le silence du conjoint vaut approbation ; deuxièmement, le devoir d'information ne vaut que lors de la liquidation Enfin, il faut qu'il s'agisse de sommes importantes - De plus, dans les deux cas : - Il n'y a pas nécessairement annulation de l'acte. Donc ce n'est pas revenir à la cogestion. - Pas d'atteinte au principe, parce que le but n'est pas de recourir à une gestion concurrente pour léser l'autre époux mais plutôt pour favoriser une égalité concertée, entendue, manifestation d'une complicité conjugale. [...]
[...] - Mais attention, les pouvoirs doivent être exercés par l'un dans l'intérêt commun. Ces là que, plutôt que de pouvoirs discrétionnaires et arbitraires, les époux sont titulaires de pouvoirs fonction : l'administration de la communauté est une fonction assumée par ses deux gérants sous réserve de ne pas commettre de fraude et à charge de responsabilité. (Isabelle Dauriac). - La manifestation d'un tel intérêt commun est révélée notamment par une présomption, tant la confiance et l'entente sont présumées au sein du couple pour ce qui est de l'accomplissement des actes pouvant faire l'objet d'une gestion concurrente et ainsi, être passés indifféremment par l'un ou l'autre des époux agissants seuls. [...]
[...] - C'est ici que l'affirmation du professeur Champenois prend toute son ampleur. La CC a d'ailleurs eu l'occasion de se prononcer en faveur de la démocratie conjugale, incitant ainsi les époux à s'entendre : - L'arrêt du 16 mars 1999 : l'emploi est présumé dans l'intérêt de la communauté, mais l'époux doit, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté, qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun - Quoi qu'il en soit, tempéré ne veut pas dire dénaturer non susceptible de dénaturer le principe - Limite de l'article 1421 cc : Fraus omnia corrumpit. [...]
[...] Aujourd'hui le régime fait valoir trois masses de biens, deux administrateurs et trois modes de gestion. L'organisation de la gestion de la masse commune résultant de la Loi de 1985 est respectueuse de l'égalité des époux, car chacun est administrateur de l'ensemble de la communauté, sauf pour ce qui est des biens professionnels soumis à une gestion exclusive de l'époux exerçant une profession séparée de celle de son conjoint et à qui ces biens sont utiles pour travailler. De plus, pour les décisions les plus graves, la cogestion demeure pour certains actes et sur certains biens. [...]
[...] - Mais dire que la gestion concurrente s'inscrit dans un champ d'application plutôt large ne suffit pas, encore faut-il savoir quelles sont les modalités d'exercice de la concurrence Les modalités d'exercice de la concurrence - Dans la gestion concurrente, chaque époux, à la différence de la cogestion, est libre d'agir sans contrainte tenant à l'obtention d'un consentement ou d'une autorisation de son conjoint. Ce mode de gestion est donc également exclusif de toute représentation. - L'époux exerce un pouvoir qui lui est propre et est donc seul engagé par ses actes de gestion : le conjoint demeuré passif n'est pas partie au contrat conclu (même s'il peut recevoir les fonds issus du remboursement d'un prêt consenti par son conjoint 31/01/06)). [...]
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