Jusqu'à l'ordonnance du 4 juillet 2005, les actions en matière de filiation, qu'il s'agisse soit d'établir la filiation, soit de contester une filiation, n'étaient pas les mêmes selon que l'enfant était légitime ou naturel.
La nouvelle réglementation ne fait plus de distinction entre enfant légitime et enfant naturel. Dès lors qu'il n'y a plus de distinction, les actions, permettant d'établir la filiation ou de la contester, sont les mêmes.
Le législateur a édicté des dispositions communes à toutes les actions en matière de filiation. Et il a réglementé les actions qui tendent à établir la filiation et celles qui tendent à la contester.
[...] Le père devra verser une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant, et ce dernier aura des droits dans sa succession. De plus, si l'action aboutie, le tribunal statut s'il y'a lieu sur l'attribution du nom et sur l'exercice de l'autorité parentale. Enfin le tribunal peut accorder des dommages et intérêts à la mère sur le fondement de l'article 1382. Pour cela, il faudra qu'elle prouve la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. [...]
[...] Les délais de l'action sont brefs, parce que la conformité de la possession d'état donne un certain poids à cette filiation. Si la possession d'état conforme au titre a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou depuis la reconnaissance, il ne sera plus possible de contester la filiation : Article 333 Alinéa 2 : modifié par la loi du 16 janvier 2009 avant le texte énoncé que nul ne pouvait contester la filiation ; dorénavant le texte : nul à l'exception du ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré moins de 5 ans. [...]
[...] Lorsque l'enfant devient majeur, il peut seul exercer l'action relative à sa filiation. En cas de décès, ses héritiers peuvent agir dans les conditions de l'article 322 : S'il était encore dans le délai pour agir S'il avait intenté l'action de son vivant Le défendeur L'action est dirigée contre la mère ou le père prétendu et si le prétendu parent est décédé, l'action est dirigée contre ses héritiers. Le délai de prescription Avant ordonnance de 2005 : l'action en recherche de maternité pouvait être intentée dans le délai de droit commun, par contre l'action en recherche de paternité devait être intentée dans un délai beaucoup plus bref. [...]
[...] Si c'est l'enfant lui-même qui intente l'action relative, le délai de 10 ans ne commence à courir qu'à partir du jour de sa majorité : article 321 : à l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. Section 2 : Les actions relatives à l'établissement de la filiation L'enfant n'a pas de filiation établie extra judiciairement. La nouvelle réglementation prévoit 4 actions : Action en recherche de maternité Action en recherche de paternité Action en constatation de possession d'état Action en rétablissement de la présomption de paternité Actions en recherche de maternité et de paternité Ces 2 actions obéissent à un régime commun. [...]
[...] Le juge d'instance ne délivre l'acte de notoriété que lorsqu'il est sûr de la possession d'état. Les parents et l'enfant peuvent avoir intérêt à intenter l'action, de plus toute autre personne intéressée peut engager cette action, par exemple : les grands-parents de l'enfant. L'action peut être intentée même si le parent à l'égard duquel on demande de constater la possession d'état est décédé. Le délai de l'action L'action peut être intentée dans un délai de 10 ans, à partir de la cessation de la possession d'état ou a comptée du jour du décès du parent prétendu (loi du 16 janvier 2009). [...]
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