Il existe un certain nombre d'actions relatives à la filiation, que l'on peut diviser en deux groupes.
Certaines tendent à conférer à l'enfant une filiation : ce sont les actions aux fins d'établissement de la filiation.
D'autres tendant à priver l'enfant de sa filiation : ce sont les actions en contestation de la filiation.
Il faudra établir une autre distinction pour classer l'action à fin de subsides.
Ces différentes actions répondent à des règles communes qu'il faut étudier préalablement.
L'ordonnance du 4 juillet 2005 a considérablement simplifié les actions relatives à la filiation. Ses dispositions sont applicables aux enfants nés avant et après son entrée en vigueur, c'est-à-dire le 1er juillet 2006. Cependant, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
[...] Par exemple, l'enfant ne peut pas valablement renoncer par avance à rechercher sa filiation en justice. Le mari ne peut pas renoncer à exercer l'action en contestation de sa filiation. L'action relative à la filiation est incessible. Elle ne peut être l'objet de conventions. Toutes les actions relatives à la filiation ont un caractère personnel. Elles sont donc intransmissibles. Avant l'ordonnance de 2005, les actions relatives à la filiation ne pouvaient pas être exercées par les héritiers sauf si l'intéressé était décédé : Avant sa 23e année. [...]
[...] Par conséquent, on peut attacher à cette situation des effets rétroactifs. Par exemple, les pensions alimentaires versées pour l'entretien d'un enfant par un homme qui ensuite est déclaré ne pas en être le père doivent être restituées. D - La prescription relative à la filiation : Antérieurement à l'ordonnance de 2005, les actions relatives à la filiation été soumises à la prescription extinctive trentenaire. Ce principe posait à l'article 311-7 ancien du code civil connaît des exceptions lorsque la loi a prévue un délai d'action plus court. [...]
[...] Quant aux actions en contestation d'Etat le point de départ du délai est la date du titre établissant la filiation. L'ordonnance du 4 juillet 2005 a en partie modifié ces règles. Selon l'article 321 du code civil sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai les actions relatives à la filiation se prescrivent par 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l'Etat qu'elle réclame ou a commencé à jouir de l'Etat qui lui est contesté le texte précise à l'égard de l'enfant ce délai est suspendu pendant sa minorité C'est uniquement ici le délai d'action qui a été réduit de 30 à 10 ans mais le point de départ n'a pas changé. [...]
[...] Depuis que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation (civile 1ère 28 mars 2000) il apparaît que la possession d'Etat va jouer un rôle moins important dans la solution de ces conflits. Aujourd'hui l'ordonnance de 2005 a abrogé l'article 311-12 du code civil et l'a remplacé par l'article 320. Selon ce texte un lien de filiation légalement établi fait obstacle à l'établissement légal d'un lien contraire tant qu'il n'a pas été annulé par une décision définitive. Par ce mécanisme préventif, la filiation établie la 1ère en date empêche l'établissement légal d'un lien contraire tant qu'elle n'a pas été contestée et annulée dans les conditions visées aux articles 321 et 332 nouveaux du code civil. [...]
[...] LES ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION Il existe un certain nombre d'actions relatives à la filiation, que l'on peut diviser en deux groupes. Certaines tendent à conférer à l'enfant une filiation : ce sont les actions aux fins d'établissement de la filiation. D'autres tendant à priver l'enfant de sa filiation : ce sont les actions en contestation de la filiation. Il faudra établir une autre distinction pour classer l'action à fin de subsides. Ces différentes actions répondent à des règles communes qu'il faut étudier préalablement. [...]
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