C'est une action prévue par les articles 342 et suivants du Code Civil.
On peut dire que cette action a été crée par la loi du 3 janvier 1972.
En effet, à cette époque, il était difficile d'établir avec certitude une paternité.
Il n'existait que l'action en recherche de paternité.
Le législateur a pensé à l‘enfant qui ne pouvait pas aboutir dans une action en recherche soit parce que les conditions strictes n'étaient pas réunies, soit parce que cet enfant ne pouvait pas prouver de façon certaine la paternité.
Le législateur a permis à cet enfant d'intenter une action contre un homme ayant eu des relations sexuelles avec sa mère pendant la période de conception, ce qui rend la paternité possible.
Par conséquent cette action n'est pas fondée sur la paternité, car elle n'est pas certaine, mais elle est fondée sur la responsabilité de celui qui a prit le risque d'engendrer l'enfant en ayant des relations avec sa mère.
Cette action est beaucoup moins utile aujourd'hui déjà parce que les conditions de l'action en recherche de paternité ont été assouplies.
Aujourd'hui il est devenu plus facile de prouver la paternité que l'existence de relations entre la mère et le défendeur pendant la période de conception.
Cette action a été maintenue par l'ordonnance de 2005 parce qu'elle présente un intérêt pour la mère qui ne souhaite pas que l'enfant soit rattaché juridiquement à un homme qui ne s'intéresse pas lui ; elle pourra néanmoins obtenir des aliments pour élever son enfant.
[...] L'action à fin de subside C'est une action prévue par les articles 342 et suivants du Code civil. On peut dire que cette action a été créée par la loi du 3 janvier 1972. En effet, à cette époque, il était difficile d'établir avec certitude une paternité. Il n'existait que l'action en recherche de paternité. Le législateur a pensé à l‘enfant qui ne pouvait pas aboutir dans une action en recherche soit parce que les conditions strictes n'étaient pas réunies, soit parce que cet enfant ne pouvait pas prouver de façon certaine la paternité. [...]
[...] - Des fautes sont établies à l'encontre des défendeurs. Cette disposition était complètement dépassée, elle n'était plus susceptible d'application avec les expertises biologiques. L'ordonnance du 4 juillet 2005 supprime cette disposition. II. Le régime de l'action Cette action peut être intentée par tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie. La mère de l'enfant a qualité pour agir pendant sa minorité. L'action est dirigée contre celui qui a eu des relations avec la mère pendant la période de conception et s'il est décédé l'action est dirigée contre ses héritiers. [...]
[...] Cette preuve peut être faite par tous moyens, mais il n'est pas possible de se contenter des seules déclarations de la mère. Elle pourrait solliciter une expertise par exemple. Le défendeur peut écarter la demande en prouvant par tout moyen qu'il ne peut pas être le père de l'enfant, article 342-4 du Code civil. Jusqu'à l'ordonnance du 4 juillet, le défendeur pouvait invoquer le fait que la mère de l'enfant avait également eu des relations avec un tiers. Le juge pouvait ordonner que le ou les tiers soient appelés en la cause. [...]
[...] Si le débiteur décède, la charge des subsides se transmet à sa succession. Selon l'article 342-8 du Code civil, les subsides cessent d'être dus si la filiation paternelle est ensuite établie à l'égard d'un autre que le débiteur. Le succès de l'action ne produit aucun autre effet d'ordre patrimonial, car le débiteur de subside n'est pas juridiquement le père de l'enfant. De plus, le succès de l'action ne produit pas non plus d'effets d'ordre personnel. Ex.: l'enfant ne peut pas porter le nom du débiteur de subsides, et le débiteur ne peut pas être investi de l'autorité parentale sur l'enfant. [...]
[...] Le délai de l'action est prévu dans l'article 342. L'action peut être prévue pendant toute la minorité de l'enfant, et l'enfant peut l'intenter dans les 2 ans qui suivent sa majorité. III. Les effets de l'action Si l'action aboutit, le défendeur est condamné à verser des subsides à l'enfant. Il s'agit d'une pension alimentaire qui est calculée en fonction des besoins du créancier (l'enfant) et des ressources du débiteur (le père). La pension peut être versée après la majorité de l'enfant s'il en a besoin. [...]
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