Actif conjugal, passif conjugal, régime de la communauté légale, article 1413 du Code civil, créances, dette, stock-options, biens communs, jurisprudence, clientèle civile, article 1128 du Code civil, offices ministériels, consentement
Le régime de communauté légale est très critiqué en vertu de l'article 1413 du Code civil selon lequel toute dette contractée par un époux au cours du mariage engage la totalité des biens communs. Il faut faire deux distinctions fondamentales en matière de passif :
- Distinction entre l'obligation à la dette et la contribution à la dette :
L'obligation à la dette s'applique dans les rapports des époux et des créanciers. On cherche à déterminer quelle est l'assiette des droits de poursuite du créancier, sur quels biens il peut poursuivre le paiement de sa créance.
La contribution à la dette s'applique dans les rapports entre les époux eux-mêmes. Elle désigne le patrimoine qui supporte la charge définitive de la dette. Les règles de la contribution diffèrent suivant la date à laquelle la dette a été contractée.
[...] Mais, seul le salarié peut lever l'option qui est un droit personnel, donc c'est un propre par nature. [...]
[...] Elle est traitée sur le plan de l'obligation comme une dette personnelle. L'époux s'engage avec le consentement de son conjoint : par ce consentement, il renonce à la protection de l'article 1415 du Code civil, on cherche à ce que la dette soit traitée comme une dette commune ordinaire. Le créancier pourra donc saisir les biens propres de l'époux débiteur et ses revenus, ainsi que les biens communs sauf les gains et salaires du conjoint. Les deux époux s'engagent ensemble : les trois masses de biens sont engagées. [...]
[...] Cette dimension personnelle faisait obstacle à la patrimonialisation. Dans le même temps, dès le XIXe, la jurisprudence a admis la validité non pas de la cession de clientèle, mais du contrat par lequel le professionnel libéral s'engageait moyennant une contrepartie financière à présenter la clientèle à son successeur. Puis, la première chambre civile dans un arrêt du 7 novembre 2000 a procédé à un revirement en considérant que les clientèles civiles ne sont plus hors commerce, elles peuvent donc être en elles-mêmes librement cédées sans que l'on ait à prendre le détour du droit de présentation. [...]
[...] On retrouve donc la distinction du titre et de la finance. La Cour de cassation considère que les parts sociales sont propres en nature et seule la valeur des parts entre en communauté. Disposition des parts sociales : pour vendre des parts de société non négociables pendant le mariage, il faut le consentement des deux époux. Après la dissolution de la communauté, l'époux détenteur peut vendre tout seul, sans recueillir l'accord de ses co-indivisaires (civile 1[re] juin 2014 ; civile 1[re] octobre 2014). [...]
[...] Le titre n'est pas dans le patrimoine, il n'est ni propre ni commun, mais par contre il est personnel. Ça recouvre l'autorisation d'exercer la profession. Affaire des Parcs à huitres, Civile 1[re] décembre 1987 : l'exploitation des parcs à huitres repose sur des concessions, qui ont un caractère personnel, mais leur valeur patrimoniale tombe dans la communauté. Pas de rapport apparent entre le notaire et les parcs à huitres, le point commun c'est l'autorisation d'exploiter qui est personnelle à l'exploitant. [...]
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