commentaire d'article, article 1415, 1413, Code civil, volonté législative, volonté jurisprudentielle, engagements dits dangereux, époux emprunteur, époux caution, consentement de l'époux, créancier
Tel était l'objectif du législateur, selon M. Sainte-Rose, lorsqu'il a introduit, dans le Code civil, un article 1415 par la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs. Par le terme « les initiatives réputées dangereuses de l'un des époux », sont visés l'emprunt et le cautionnement qui pourraient être souscrits, pendant la communauté, par l'un seul des époux.
[...] Mais, si le législateur a prévu ce retour au principe, cette exception à l'exception, c'est parce que ce retour au principe était nécessaire aux intérêts tant du créancier que des époux. B.) La nécessité d'un retour au principe de l'article 1413 pour les créanciers comme pour les époux. Le législateur a introduit à l'article 1415 du Code civil une exception au principe de l'article 1413 afin de protéger la communauté contre des actes considérés comme dangereux en ce qu'un époux pourrait souscrire un tel engagement sans en mesurer l'étendue réelle. [...]
[...] Or, le crédit est une nécessité des couples mariés et même plus largement des couples. Ainsi, le législateur, en posant une exception au principe de l'engagement de la communauté par les dettes nées pendant la communauté de chacun des époux, n'avait pas d'autre choix que d'établir une exception à l'exception, un retour au principe de l'article 1413 du Code civil. En effet, si le législateur n'avait pas fait cela, les créanciers auraient refusé, faute de garantie, d'accorder du crédit aux époux ou auraient exigé que les époux se portent co-emprunteurs ou cofidéjusseurs. [...]
[...] Ainsi, l'article 1415 du Code civil ne permet au créancier que de saisir les biens propres et les revenus de l'époux débiteur dès lors que ce dernier s'est engagé, sans le consentement de son conjoint, dans le cadre d'un emprunt ou d'un cautionnement. La jurisprudence, dans un souci de respect de l'esprit du texte, a même étendu l'application de cet article à des actes qui a priori n'entraient pas dans son champ d'application. B.) Une protection de la communauté au-delà de la lettre du texte quant aux actes. Selon l'article 1415 du Code civil, « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt » dès lors qu'il souscrit seul un tel engagement. [...]
[...] En effet, le législateur souhaitait protéger la communauté contre des engagements considérés comme dangereux. Or, si les époux se portent co-emprunteurs ou cofidéjusseurs, l'ensemble des biens communs est engagé, revenu des deux époux comme le reste des biens communs. Ceci n'était clairement pas la volonté du législateur et, comme a pu le faire remarquer si judicieusement le Doyen Simler[19], droit, comme ailleurs, le mieux est parfois l'ennemi du Le législateur a donc introduit, à l'article 1415 du Code civil, un retour au principe formulé par l'article 1413 du même Code. [...]
[...] C'est dans cette idée qu'est apparu l'article 1413 du Code civil qui prévoit que chacun des époux engage la communauté par ses dettes dès lors qu'elles sont souscrites en cours de communauté. Cet article 1413 qui constitue le principe de l'obligation à la dette[3] pour les dettes, ni alimentaire ni ménagère, né pendant la communauté se trouve, comme l'article 1415, au paragraphe II nommé passif de la communauté », de la Section I intitulée ce qui compose la communauté activement et passivement » dans une première partie concernant communauté légale » du Chapitre II relatif au « régime en communauté ». [...]
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