commentaire d'article, article 763 du Code civil, droit temporaire d'habitation, conjoint survivant, effet du mariage, droit annuel au logement, occupation effective du logement
Au fil des ans et de l'évolution des moeurs, la conception sociétale de la notion de « famille » a muté, passant d'une « famille lignage » à une « famille ménage » c'est-à-dire à une famille nucléaire dont le noyau est classiquement formé par les époux et leurs enfants. Cependant, avant la loi du 3 décembre 2001, si les enfants étaient bien protégés, par les règles de dévolution successorale, en cas de décès de l'un de leurs parents, le conjoint survivant, lui, était appelé - non sans raison - le « parent pauvre de la succession ». Les règles successorales légales n'avaient pas suivi l'évolution des moeurs et étaient toujours marquées par le souci de conserver les biens dans la famille, entendue comme la famille de sang. En effet, l'ancien article 767 du Code civil n'octroyait, au conjoint survivant, un droit en usufruit sur les biens du conjoint prédécédé, que d'un quart si celui-ci laissait « un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels » et de moitié si le défunt laissait « des frères et soeurs, des descendants de frères et soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage ».
[...] On pense alors à la taxe d'habitation, aux charges mensuelles de copropriété et d'entretien . La doctrine est partagée à ce sujet. Pour M. Sauvage, « seules les charges de jouissance liées au local loué semblent concernées par ce principe de gratuité et non celles liées à la personne du locataire et à son confort » telles que les factures téléphoniques et les frais d'électricité. Ainsi, M. Sauvage considère que l'esprit de l'article 763 conduit à englober la taxe d'habitation, mais aussi les charges locatives dans la gratuité du droit annuel au logement. [...]
[...] L'article 763 du Code civil envisage différentes situations quant à ce logement servant d'habitation principale. Le législateur de 2001 prévoit ainsi que ce logement puisse être logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession », mais aussi une « habitation [ ] assurée au moyen d'un bail à loyer ». Le conjoint survivant pourra donc exercer son droit annuel sur l'habitation principale lorsque le défunt en était propriétaire seul ou avec l'époux survivant ou lorsque le défunt en était locataire[6]. Depuis la loi du 23 juin 2006, l'article 763 du Code vise également le « logement appartenant pour partie indivise au défunt ». [...]
[...] Ainsi, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, le terme loyer s'entend des sommes versées au titre de l'occupation, à l'exclusion de toutes autres sommes, et notamment des charges, à la condition que ces sommes soient clairement distinguées du loyer principal ». Ainsi, à la lumière de cette directive, on devrait considérer que les charges mensuelles et sûrement la taxe d'habitation ne sont pas comprises dans le droit annuel au logement du conjoint survivant. On peut toutefois opposer à la réponse ministérielle l'esprit du texte de l'article 763 qui penche vers une protection maximale du conjoint survivant. [1]Rapport sur la proposition de loi 2867) relative aux droits du conjoint survivant. [...]
[...] Il s'agit de la deuxième hypothèse prévue par le législateur à laquelle il faut ajouter, depuis la loi de 2006, celle du logement appartenant, en indivision, au de cujus et à un tiers : son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement ». Dans cette hypothèse, la succession devra rembourser au conjoint survivant, pendant les douze mois suivants le décès du conjoint prédécédé, soit les loyers dans le cadre du bail, soit l'indemnité d'occupation dans le cas d'un logement indivis entre le défunt et un tiers. Le législateur n'a toutefois pas précisé l'étendue de cette gratuité. [...]
[...] En insérant l'article 763 dans le Code civil, le législateur de 2001 a entendu garantir une protection minimale au conjoint, quant au logement familial et plus généralement quant à son cadre de vie. Le législateur a ainsi prévu que le conjoint survivant, au décès de son conjoint, aurait, « pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit ». Le droit annuel au logement est donc un droit temporaire ; le législateur prévoit cette protection de l'époux survivant pendant douze mois à compter du décès du de cujus. [...]
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