C'est tout naturellement que le logement fait l'objet d'une protection particulière dans le cadre du régime primaire impératif, d'autant plus qu'il mute alors en un véritable logement familial, éventuellement destiné à l'accueil des enfants. Si le mariage traduit nécessairement la coopération des époux, des dispositions légales viennent la relayer, notamment sur le terrain des intérêts pécuniaires. C'est le plus souvent à l'occasion d'une crise conjugale, ayant pour origine majeure la mésentente, que ces règles de protection du logement familial et de coopération vont trouver une utilité particulière mais également une singulière difficulté, comme le traduit ce nouvel arrêt rendu le 4 mars 2009, par la 3e chambre civile de la Cour de cassation.
En l'espèce, un office public d'HLM avait donné à bail à deux époux un logement. L'épouse avait ensuite donné congé et quitté ce lieu d'habitation. L'office public avait par suite assigné les époux « pour faire constater la résiliation du bail en application d'une clause résolutoire et obtenir leur expulsion ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer une certaine somme à titre de provision sur des loyers, charges et indemnités d'occupation ». La 3e chambre civile de la Cour de cassation devait alors se prononcer sur la question de savoir si, alors que le divorce n'est pas encore prononcé, les époux sont solidairement tenus par la dette dont l'un des époux est débiteur au titre d'indemnités d'occupation de l'ancien logement familial, habité par ce seul époux.
[...] En ce sens, une jurisprudence constante tient pour ménagère la dette liée aux cotisations d'assurance vieillesse ou d'assurance maladie. Or les sommes que procurent les régimes de prévoyance sociale ne visent qu'à l'entretien futur et même éventuel du ménage : rien ne dit que ce ménage survivra encore au temps où la prestation sera servie. Ainsi est-il possible de s'interroger sur le fait de savoir pour quelle raison la Cour a dénié le caractère ménager à la dette d'occupation des lieux. [...]
[...] En effet, si les dettes de loyer sont bien évidemment des dettes de nature contractuelle, ce qui suffit à justifier leur caractère solidaire, tel n'est pas le cas des dettes dues au titre d'une indemnité d'occupation. Ces dernières ne résultent guère d'une convention. Au contraire, elles sont juridiquement de natures délictuelle ou quasi délictuelle. Cela explique que soit visé, dans l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, l'article 1382 du Code civil qui dispose que Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer Ainsi, en l'espèce, le dommage du propriétaire de l'immeuble consiste en le fait qu'il n'a pu librement usé de son bien, de par le fait que l'époux résidait dans celui-ci malgré la résiliation, a priori régulière, du bail. [...]
[...] Dès lors la Cour de cassation n'ayant plus la possibilité de fonder la solidarité des époux sur la cotitularité du bail, se devait de vérifier que la Cour d'appel avait effectivement caractérisé l'existence d'une dette de nature contractuelle et ayant un objet ménager. En l'espèce le bail avait été résilié, il ne permettait plus d'établir une présomption de solidarité des époux concernant les dettes liées au logement. Dès lors, la solidarité des époux se trouve nettement fragilisée du fait de la résiliation du bail, elle ne bénéficie plus de la présomption afférente à la cotitularité. [...]
[...] Il s'agit, cependant, de noter que dans le cas d'espèce ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation la résidence effectivement séparée des époux ne résultait pas de la volonté de ceux-ci. En effet, hospitalisé, le mari avait dû quitter le logement, dont le bail faisait l'objet de la cotitularité, car celui-ci n'était pas adapté à son état de santé. Il s'agissait donc logiquement, à la suite de cet arrêt, de s'interroger sur la portée de la solution adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation, notamment dans l'hypothèse où la résidence séparée des époux résulterait de leur propre volonté. [...]
[...] L'office public avait par suite assigné les époux pour faire constater la résiliation du bail en application d'une clause résolutoire et obtenir leur expulsion ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer une certaine somme à titre de provision sur des loyers, charges et indemnités d'occupation Dans un arrêt rendu en matière de référé le 14 décembre 2006, la Cour d'appel de Nîmes a condamné l'épouse solidairement avec son époux, au paiement des indemnités d'occupation échues et à venir de la résiliation du bail [ . ] à la complète libération des lieux Pour cela, la Cour a énoncé que le bail a été souscrit par les époux [ . [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture