Chantal Y. est placée sous mesure de curatelle prononcée le 18 novembre 1980 par le tribunal d'instance de Biarritz pour cause de troubles de son état psychique, après un long séjour dans un centre médico-psychologique. Le 21 décembre 1984, Chantal Y. épouse Jean-Paul X., sans que celui-ci soit au courant de la mesure de curatelle. Le 24 avril 1985 nait leur fils Julien. Mais après le 24 septembre 1986, Jean-Paul X. découvre fortuitement la mesure de curatelle de sa femme, qui est d'ailleurs levée le 15 juin 1987, à la suite d'une fugue de sa femme.
Par acte d'huissier de 19 mars 1987, Jean-Paul X. assigne sa femme devant le tribunal de grande instance de Vesoul aux fins d'annulation du mariage. Jean-Paul X. demande l'annulation en se référant à l'article 180 du Code civil qui prévoit que s'il y a eu erreur sur la personne ou sur les qualités essentielles de la personne – en l'occurrence la santé mentale – l'autre époux peut demander l'annulation du mariage.
Le 28 novembre 1989, le tribunal de grande instance de Vesoul se prononce sur l'influence de la connaissance d'une curatelle dans le consentement à la décision du mariage. En effet, la méconnaissance d'une mesure de curatelle sur l'un des époux peut-elle être invoquée par l'autre époux comme une méconnaissance des qualités essentielles de la personne ?
[...] Le tribunal de grande instance de Vesoul prononce l'annulation du mariage contracté par Jean-Paul X. et Chantal Y. le 21 décembre 1984, aux motifs que les troubles qui ont entrainé la curatelle de Chantal Y. étaient en mesure de compromettre le déroulement normal d'une vie conjugale, chose qui aurait été normalement attendue de sa part par son époux. Ainsi la méconnaissance de la mesure de curatelle a été de nature à modifier le consentement de Jean-Paul X. La cour réfute les arguments de Chantal Y. [...]
[...] assigne sa femme devant le tribunal de grande instance de Vesoul aux fins d'annulation du mariage. Jean-Paul X. demande l'annulation en se référant à l'article 180 du Code civil qui prévoit que s'il y a eu erreur sur la personne ou sur les qualités essentielles de la personne en l'occurrence la santé mentale l'autre époux peut demander l'annulation du mariage. En début d'instance, Chantal Y. soulève l'irrecevabilité de la demande aux motifs de l'article 510-2 du Code civil qui prévoit que toute signification faite à un majeur en curatelle doit aussi l'être faite à son curateur, et aux motifs de l'article 181 du même code qui prévoit que dans le cadre de l'article 180 la demande d'annulation n'est plus recevable s'il y a eu cohabitation continuée pendant après que l'époux ait connu l'erreur. [...]
[...] avant le mariage même s'il ne pouvait pleinement en mesurer les conséquences, et quatrièmement le consentement de Jean-Paul X. ayant été en partie donné du fait que Chantal Y. était enceinte (aux vues des dates du mariage en décembre 1984 et de la naissance de l'enfant en avril 1985, elle était enceinte de cinq mois au moment du mariage), la procédure de séparation de corps aurait certainement été plus juste d'une part pour Chantal Y. qui sortait d'une période de trouble psychologique et d'autre part pour l'enfant Julien, car cela aurait laissé une chance à la famille de se reconstruire. [...]
[...] En l'espèce le requérant considère que son inconnaissance de la mise sous curatelle de son épouse constitue cette erreur sur les qualités de la personne. Mais, en tant que nullité absolue, ce principe a une durée de prescription de 5 ans dès que l'erreur est connue, et il connait une limitation dans l'article 181 du Code civil. En effet, s'il y a eu cohabitation continuée entre les époux 6 mois après que l'époux trompé ait connu la vérité, la nullité prévue par l'article 180 n'est plus invocable, car cette cohabitation poursuivie prouve la volonté d'une continuation de la vie conjugale. [...]
[...] Mais après le mariage, elle a fait des fuites répétées de son domicile, et c'est d'ailleurs lors d'une de ces fugues que le requérant a appris l'existence de la curatelle. Ces fugues, certes légales, sont néanmoins de nature à remettre en question la stabilité du mariage et le bon déroulement de la vie conjugale. Le juge du fond ordonne donc l'annulation du mariage B L'annulation, une sanction plus légère que le divorce La sanction rendue par le tribunal de grande instance est plus légère qu'un divorce, en cela qu'un divorce aurai sans nul doute été prononcé aux torts de Chantal Y. [...]
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