En l'espèce, il s'agit d'une couple de Français qui a eu recours à une mère porteuse aux États-Unis, la procréation ou gestation pour autrui étant interdite sur le territoire français. À leur retour, le couple L.L. souhaite qu'une filiation légitime soit établie à l'égard de Mme L.L. Pour cela, ils fondent leur demande sur la possession d'état qui a été reconnue par acte un acte notoriété. Néanmoins, les époux L.L. se voient refuser par le ministère public la transcription de ce certificat de notoriété dans l'acte d'état civil. Ils intentent alors une action devant le TGI de Lille afin que la transcription soit effectuée et que la filiation maternelle à l'égard de l'enfant Juliette soit établie.
[...] Ces deux pratiques sont regroupées sous l'expression de maternité pour autrui Cette dernière est interdite en France c'est ce qu'a consacré la Cour de cassation dans un arrêt du 31mai 1991 par lequel elle a considéré que la convention par laquelle une femme s'engage, fût ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient au principe d'ordre public , de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes Cette jurisprudence a été confirmée dans la loi dite bioéthique nº 94-653 du 29 juillet 1994. De plus, l'article 16-7 du Code civil précité qui dispose que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle En l'espèce, c'est conformément à cet article que la convention de mère porteuse a été regardée comme nulle par le TGI de Lille. [...]
[...] L'article 16-9 du Code civil vient ajouter que cette nullité est d'ordre public. Les époux L.L. n'ignoraient pas qu'en se rendant aux États-Unis pour conclure ladite convention, ils enfreignaient ce principe d'ordre public. Enfin, le Code pénal dans une section relative aux atteintes à la filiation vient sanctionner le fait de s'entremettre entre une personne et un couple désireux d'enfant et une femme acceptant de porter cet enfant en vue de leur remettre (article 227-12 et 227-13). Cependant, même si la maternité pour autrui est interdite en France elle est légale dans certains pays ce qui n'est pas sans avoir de conséquences juridiques sur le territoire français. [...]
[...] La prohibition de la maternité pour autrui comme gage de protection de l'intérêt de l'enfant Le législateur a considéré que la maternité pour autrui ne pouvait être assimilable aux techniques de procréation médicalement assistées, ni à l'adoption et qu'il fallait donc la prohiber et ce dans l'intérêt de l'enfant conformément à la Convention de New York sur les droits de l'enfant Dans le présent arrêt se posait la question de savoir si le refus de transcription du certificat de notoriété sur l'acte d'état civil ne portait pas atteinte à la Convention de New York précité qui consacre le droit pour chaque enfant d'accéder à ses origines. En l'espèce, le Tribunal de Grande Instance de Lille a considéré que le rejet de la possession d'état invoquée par les époux L. L. ne portait pas atteinte à l'intérêt de l'enfant Juliette et ce dans la mesure où la filiation paternelle pourra être établie car c'est M. [...]
[...] Mais le TGI va aller encore plus loin dans son raisonnement en considérant que l'application de la convention de mère porteuse aurait porté atteinte à ce droit pour l'enfant de connaître ses origines dans la mesure où l'acte de naissance qui aurait été établi sur cette convention aboutirait selon lui à nier totalement les conditions dans lesquelles l'enfant a été conçu Cependant, dans le cadre de la révision des lois de bioéthique, le Conseil d'État dans un arrêt de 2009 a préconisé le maintien de l'interdiction de la gestation pour autrui, mais en proposant que la situation juridique des enfants nés à l'étranger par recours à cette pratique soit aménagée, de façon que ceux-ci ne soient pas pénalisés par le fait que leurs parents d'intention ont eu recours à une pratique interdite en France Néanmoins la question de l'intérêt de l'enfant peut devenir beaucoup plus complexe dans l'hypothèse où la gestatrice c'est-à-dire la femme qui a porté l'enfant refuse de le remettre au couple demandeur. En effet, dans ce cas vaut-il mieux laisser l'enfant à la femme qui l'a porté ou de le prendre à celle-ci pour le remettre au couple commanditaire (qui sont peut être ses parents biologiques) ? Bibliographie . Mère porteuse et droits de l'enfant : François Giraud. [...]
[...] Le TGI de Lille dans cet arrêt a ainsi considéré que la filiation de l'enfant Juliette ne pouvait être établie à l'égard de Mme L.L. Au motif que la violation des dispositions d'ordre public de l'article 16-7 du Code civil (qui dispose que toute convention portant sur la procréation ou gestation pour le compte d'autrui est nulle viciait la possession d'état qui ne peut donc pas être invoquée en tant que mode d'établissement de la filiation. Ainsi, il conviendra tout d'abord de s'intéresser à la prohibition de la procréation et de la gestation pour autrui par le droit français qui incite certains couples, certaines femmes à se rendre à l'étranger puis aux difficultés juridiques qui se posent dès leur retour en France quant à l'établissement d'une filiation maternelle (II). [...]
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