Émile Augier, affirmait que « le mariage est un duo ou un duel ». Cette conception n'a pas véritablement changé aujourd'hui, en effet le mariage peut aisément devenir un duel lors que les époux ne s'entendent plus sur les modalités de leur vie commune. Cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2006 en est une parfaite illustration.
[...] Cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2006 en est une parfaite illustration. En l'espèce, la jouissance du logement familial des époux a été attribuée à l'épouse par un arrêt en date du 20 octobre 1995 dans le cadre d'une procédure de divorce. Cet immeuble avait été assuré par une compagnie au titre d'une large garantie par l'époux. Cependant, ce dernier a résilié le contrat le 29 novembre 1996 pour assurer le bien en qualité de propriétaire non occupant. [...]
[...] La Cour refusant d'articuler les articles 215al3 et 1427al2, elle n'aurait dû invoquer que le second afin de bénéficier de la prescription biennale, comme elle le souhaitait. En définitive, les juges affirment la nécessité d'une autonomie concernant la sanction prévue à l'article 215al3, et se refusent à l'articulation du principe contenu dans cet article avec la sanction relative à un autre texte l'article 1427al2. Malgré cela, les juges continuent d'étendre le domaine de la protection du logement familial, en y intégrant la résiliation du contrat d'assurance en tant qu'acte de disposition nécessitant le consentement des deux époux. [...]
[...] Par conséquent, la résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance portant sur le logement familial commun est-elle considérée comme un dépassement de pouvoir au sens de l'article 1427 du Code civil ? Dans les faits d'espèce, dans un arrêt en date du 14 novembre 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation, affirme l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, en invoquant que les moyens fondés par la demanderesse, en l'espèce l'épouse sont irrecevables. En rejetant le pourvoi, la première chambre civile ne remet nullement en cause la décision antérieure de la Cour d'appel. [...]
[...] La protection de l'article 215, alinéa englobe aussi la résiliation du contrat d'assurance portant sur le logement de la famille, et cela même si l'on a de bonnes raisons de rester dubitatif. Elle précise toutefois sa solution de 2004 : La résiliation par un époux, sans le consentement de son conjoint, d'un contrat d'assurance relatif à un bien commun n'encourant la nullité que dans la seule mesure où ce bien est affecté au logement de la famille en application de l'article 215, alinéa l'action en nullité ne peut être exercée que dans le délai d'un an prévu par ce texte ».Ce qu'il faut retenir c'est que la Cour a une position constante concernant l'article 215al3, c'est un article qui s'applique de manière autonome, qui ne s'articule pas avec l'article 1427, avec un domaine qui s'étend de plus en plus pour une sanction qui reste figée dans une prescription annale qui semble injuste à la plupart des auteurs. [...]
[...] La compétence de ce texte pendant la procédure de divorce n'est pas nouvelle, en effet la Cour de cassation s'était déjà prononcée en faveur de cette mesure dans un arrêt de la première chambre civile en date du 16 juin 1992. Là, il est admis de manière implicite l'application de l'article 215 du Code civil pendant la procédure de divorce, c'est à dire une extension temporelle du domaine de cogestion des époux afin de protéger au maximum et de manière solide le logement familial. [...]
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