« Maternité pour autrui », mère de substitution, ou plus récemment la mère porteuse autant de dénominations différentes pour une même pratique qui est formellement interdite en France par la loi du 29 juillet 1994. Le Code pénal, dans son article 227-12, punit toute dérogation à cette interdiction.
C'est le point central qui ressurgit tout au long de cet arrêt de la 1re Chambre civile de la cour de cassation en date du 9 décembre 2004.
L'affaire débute lorsque le plaignant se marie le 1er décembre 1962. Ultérieurement en 1966, il conçoit un enfant à partir de cette union puis en 1987, naît un second enfant sans qu'il y ait une quelconque indication de la filiation avec la femme du plaignant. Cette dernière souhaite adopter de façon plénière cette jeune fille.
Ceci étant dit, une considération d'ordre juridique s'impose : la conception d'un enfant par une « mère porteuse » peut-elle donner lieu à une adoption plénière ultérieure ? En l'occurrence, la maternité pour autrui est-elle admissible ?
[...] En accord avec cette vision, elle estime que la maternité pour autrui constitue une atteinte à ce principe et qu'elle ne peut nullement être licite : le pourvoi est rejeté. Cet arrêt traduit en quelque sorte une vision restrictive que fait la plus haute juridiction française du principe d'indisponibilité du corps humain. Il résulte d'abord d'une application des dispositions prévues par la loi et consacre l'omnipotence des droit dits fondamentaux (II). La loi avant tout ? L'arrêt du 9 décembre 2003 semble résulter d'une suite d'arrêts rendus dans le même sens et révèle une application assez restrictive de la loi Une décision qui s'inscrit dans la continuité Arrêt de l'Assemblée plénière du 31 Mai 1991 (Visa des articles et 353 du Code Civil). [...]
[...] Une décision légalement justifiée Attendu final caractéristique d'un arrêt de rejet Vision de la Cour de cassation : L'altruisme et la bienveillance de la mère de substitution ne peuvent légitimer le fait qu'on se soustraie aux règles légales énoncées dans les principes généraux du Code civil L'article 16-7 est clair en ce sens : toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ( L'arrêt semble en faire une interprétation stricte, pour cette raison, le moyen du demandeur au pourvoi ne peut donc nullement être fondé, en aucune de ses branches. ( Sommes-nous aux antipodes de la vision du juge Magnot ? Le juge redeviendrait-il bouche de la loi ? ( Les circonstances de l'espèce ne sont-elles pas invocables pour atténuer l'atteinte à l'indisponibilité du corps humain ? La Cour de cassation estime que non. La primauté de l'indisponibilité du corps humain semble ici consacrée, malgré la présence de plusieurs éléments s d'espèce susceptible d'en diminuer la force. [...]
[...] ( Incohérence dans la rédaction de certains articles. ( Faut-il repenser l'article 16-7 ? L'absence d'intérêt pécuniaire peut-il légitimer une telle convention ? Problème récurrent de la rétroactivité de la jurisprudence. ( La jurisprudence sur le sujet n'apparaît que récemment (31 Mai 1991) alors que l'enfant est conçue le 4 Juillet 1987. ( Insécurité juridique liée à la rétroactivité des décisions de justice : faut-il réserver la jurisprudence aux décisions qui lui sont postérieures ? [...]
[...] C'est le point central qui ressurgit tout au long de cet arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 9 Décembre 2004. L'affaire débute lorsque le plaignant se marie le 1er décembre 1962. Ultérieurement en 1966, il conçoit un enfant à partir de cette union puis en 1987, naît un seconde enfant sans qu'il y ait une quelconque indication de la filiation avec la femme du plaignant. Cette dernière souhaite adopter de façon plénière cette jeune fille. [...]
[...] Le fait que la cour d'appel ne prenne pas en considération le moyen de l'appelant : une application de l'article 116-7 ou une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ? ( Le fait que l'indisponibilité soit mise en cause présuppose-t-il systématiquement d'écarter tous les autres visas qui peuvent être effectués par la partie plaignante. Les contradictions Les articles16-1, 16-5 et 16-6 du Code civil prévoient que seules les conventions qui confèrent une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou ses produits sont interdite. ( Quid de l'article 16-7 ? Interprétation stricto sensu ou lato sensu ? [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture