Le 8 novembre 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur l'arrêt rendu le 21 juin 2002 par la cour d'appel de Paris. Lydia et Anthony, enfants de M. et Mme X., vivent actuellement avec leur mère au Luxembourg. Ils ont la double-nationalité, française et luxembourgeoise, et sont actuellement scolarisés dans une école luxembourgeoise.
Au premier degré, le demandeur, M. X, réclamait que ses enfants soient scolarisés dans une école francophone. M. X a fait appel de la décision prononcée et se place donc en appelant à la Cour d'appel. L'intimé, Mme X forme ensuite un pourvoi en Cassation. Nous avons donc le demandeur au pourvoi, Mme X, et le défendeur au pourvoi, M. X.
L'argumentation de Mme. X se pose sur l'intérêt supérieur des deux enfants. En l'occurrence celui d'être scolarisé dans une école luxembourgeoise et d'y apprendre la langue locale. M. X, lui, réclame la scolarisation de ses deux enfants dans une école francophone par souci de communication. En effet, l'enseignement dans les établissements primaires luxembourgeois se fait en allemand. Or, M. X ne parle pas cette langue.
Il s'agit là de savoir si l'intérêt des enfants est en contradiction avec celui des parents. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, estimant que l'intérêt du père a primé sur celui des enfants.
Nous commencerons par nous pencher sur la Convention de New York et son applicabilité, avant de s'interroger sur la préservation de l'intérêt de l'enfant et du sens tout entier de la procédure.
[...] Arrêt Lydia et Anthony novembre 2005 Le 8 novembre 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur l'arrêt rendu le 21 juin 2002 par la cour d'appel de Paris. Lydia et Anthony, enfants de M. et Mme X., vivent actuellement avec leur mère au Luxembourg. Ils ont la double nationalité, française et luxembourgeoise, et sont actuellement scolarisés dans une école luxembourgeoise. Au premier degré, le demandeur, M. réclamait que ses enfants soient scolarisés dans une école francophone. [...]
[...] X à Mme X repose sur le choix de la langue de l'enseignement de leurs deux enfants. Il apparaît évident en premier lieu qu'il est de leur intérêt à tous les deux de pouvoir communiquer et de poursuivre leur apprentissage dans la langue de leur père. Or les deux enfants vivent chez cette dernière au Luxembourg où l'alphabétisation se fait logiquement en allemand. Comment alors préserver, comme le nomme la Cour, une coparentalité effective, non contrecarrée par des difficultés linguistiques éventuelles ? [...]
[...] Ainsi, la procédure est elle-même incohérente et il n'est pas insensé de penser qu'il semble davantage s'agir d'un conflit d'intérêts entre les parents qu'un conflit d'intérêts en faveur de l'intérêt des enfants. Un problème d'applicabilité de la Convention de New York Lydia et Anthony n'ont évidemment pas cessé de grandir durant le temps de l'instruction. On assiste à plusieurs années d'instruction pour une solution qui finalement est imposée par le temps. Si la Cour de cassation casse la décision, l'affaire est renvoyée devant une juridiction de même type que celle qui a rendu la décision attaquée. [...]
[...] D'un côté, la Cour considère que l'intérêt du père a primé. D'un autre, les juridictions ne semblent pas savoir quoi statuer. L'article 12-1 de la Convention de New York prévoit : Les états parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Dans cet esprit, l'arrêt rendu le 18 mai 2005 casse et annule la décision de la cour d'appel, invoquant que [ ] l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de celui-ci à être entendu lui imposaient de prendre en compte la demande de l'enfant et qu'elle avait par ce biais violé les textes susvisés Lydia et Anthony semblent être les seuls désormais compétents à décider de leur sort. [...]
[...] Le rejet de la Cour de cassation se fondait très explicitement sur la convention de New York, justifiant même une violation de celle-ci. La Convention de New York, relative aux droits de l'enfant, serait-elle donc désormais directement applicable en droit français ? La Cour de cassation semble réaffirmer dans son arrêt rendu le 8 novembre 2005 cette applicabilité en justifiant son rejet par l'article 3-1 de cette Convention. M. et Mme X. ont des intérêts discordants, et, comme le stipule cet article : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [...]
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