L'activité professionnelle entre époux s'est développée au fil du temps. En effet, il est possible à un époux de contribuer à l'activité professionnelle de l'autre. Cette contribution se trouve cependant encadrée par une double limite, tiraillée entre l'obligation de contribuer aux charges du mariage et l'exercice d'un emploi à part entière, ce qui laisse apparaître l'idée de rémunération. C'est dans ce cadre que se situe l'arrêt du 8 février 2000.
M.X a épousé en secondes noces Mme Y en 1956 sous le régime de la séparation de biens, modifié en 1986 en régime de communauté avec attribution de l'intégralité à l'époux survivant. Suite au décès de M.X en 1989, ses enfants issus de son premier mariage assignent en justice Mme Y, de manière à ce qu'elle rapporte à la succession les libéralités dont elle a été gratifiée par leur père. Ces libéralités lui ayant permis d'acquérir des biens immobiliers.
N'ayant pas obtenu satisfaction avec la décision de la Cour d'appel de Grenoble du 24 novembre 1997, les enfants de M.X forment un pourvoi en cassation.
Ainsi, la Cour de cassation avait à s'interroger sur le fait de savoir jusqu'où va la contribution aux charges du mariage, dans l'hypothèse de la contribution de l'un des époux à l'activité professionnelle de l'autre.
[...] En effet, il est possible à un époux de contribuer à l'activité professionnelle de l'autre. Cette contribution se trouve cependant encadrée par une double limite, tiraillée entre l'obligation de contribuer aux charges du mariage et l'exercice d'un emploi à part entière, ce qui laisse apparaître l'idée de rémunération. C'est dans ce cadre que se situe l'arrêt du 8 février 2000. M.X a épousé en secondes noces Mme Y en 1956 sous le régime de la séparation de bien, modifié en 1986 en régime de communauté avec attribution de l'intégralité à l'époux survivant. [...]
[...] En effet, lorsque la preuve est apportée que la collaboration excède les charges du mariage, on parle de rétribution pour l'époux non rémunéré. [...]
[...] N'ayant pas obtenu satisfaction avec la décision de la Cour d'appel de Grenoble du 24 novembre 1997, les enfants de M.X forment un pourvoi en cassation. Ces derniers considèrent que l'explication n'a pas été apportée concernant le fait que l'aide de Mme Y apportée à l'activité professionnelle de leur père a dépassé la contribution qu'elle devait apporter dans le cadre des charges du mariage. Ainsi, la Cour de cassation avait à s'interroger sur le fait de savoir jusqu'où va la contribution aux charges du mariage, dans l'hypothèse de la contribution de l'un des époux à l'activité professionnelle de l'autre. [...]
[...] Les époux doivent donc contribuer aux charges du mariage sans que cela ne donne lieu à une compensation pécuniaire La précarité de la récompense de l'époux participant à l'activité professionnelle Dans l'optique de contribution aux charges du mariage, on n'envisage pas de compensation financière. Pour remédier à cela, les époux peuvent consentir des libéralités à celui qui a contribué à son activité professionnelle. C'Est-ce que les enfants X considèrent. Ils estiment que les versements faits à Mme Y ne sont que des libéralités. [...]
[...] La Cour de cassation, dans son arrêt du 8 février 2000 rejette le pourvoi des enfants de M.X La Cour de cassation, par cet arrêt, est venue rappeler une solution devenue classique, selon laquelle la contribution d'un époux à l'activité professionnelle de l'autre peut dépasser la simple contribution aux charges du mariage et qu'ainsi, une rétribution est possible. Dans un premier temps, nous verrons que l'activité professionnelle entre époux s'inscrit dans la simple contribution aux charges du mariage. Puis, dans un second temps, nous verrons, que cette collaboration peut dépasser le cadre de la contribution aux charges du mariage et qu'elle donne lieu alors à une rétribution. [...]
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