La distinction des biens propres et des biens communs forme, sans rigidité, le clivage autour duquel s'ordonne l'ensemble du dispositif légal gouvernant les régimes de communauté, pendant leur durée comme lors de leur dissolution. Avec la loi du 13 juillet 1965, les critères de distinction ont évolué. Désormais, le critère essentiel est l'origine des biens (c'est-à-dire mode et date d'acquisition) et la nature des biens n'est prise en considération qu'à titre de correctif (meubles ou immeubles).
Schématiquement, nous pouvons dire que les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage sont des biens communs, on parle d'acquêts. Toutefois, cette notion doit être nuancée et de nombreux litiges découlent de sa délimitation. C'est ainsi que la Cour de cassation a dû s'interroger sur la nature des produits de l'industrie personnelle des époux.
En l'espèce, Madame Bayeux est mariée sous le régime légal, ayant porté des coups et blessures à Madame Guichaux, fut pénalement condamné à verser à la victime une somme proche de 2.000 francs. Pour en obtenir le paiement, Madame Guichaux fit pratiquer une saisie-arrêt sur les salaires de M. Bayeux et en demanda la validation auprès du Tribunal de Troyes.
[...] L'engagement des gains et salaires sous l'empire de la loi du 13 juillet 1965 La loi de 1965 effectuait une différence entre la dette du mari et de la femme. Tout d'abord, lorsque la dette était entrée en communauté du chef du mari, les créanciers pouvaient à leur gré saisir aussi bien les salaires du mari que ceux de la femme, ceci en application d'une jurisprudence inadmissible (Cour d'appel de Paris octobre 1982). Cette solution était loin de faire l'unanimité. [...]
[...] C'est ainsi que l'arrêt de 1978 va dans le sens d'une communauté. La prise de position de la Cour de cassation est très nette. Il est donc certain que si chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s'être acquitté des charges du mariage, ces pouvoirs ne font pas obstacle à ce que ces gains et salaires soient des biens communs, les produits de l'industrie personnelle des époux faisant partie de la communauté, conformément à l'article 1401 du Code civil. [...]
[...] De plus, l'alinéa 2 de l'article 1414 du Code civil précise que “Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.” Cette disposition permet de mettre en avant l'insaisissabilité de principe dont bénéficie une partie des gains et salaires, lorsqu'ils sont versés à un compte courant ou de dépôt qui fera l'objet d'une mesure d'exécution forcée, d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance. Dès lors, l'époux non débiteur peut exiger que soit laissée immédiatement à sa disposition une somme équivalente, à son choix, montant des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaries versés dans les douze mois précédant la saisie.”. [...]
[...] Les modes de répartition des biens, du passif ou de l'actif varient suivant le régime et l'importance de l'esprit communautaire. Dans notre hypothèse, les seuls biens acquis à titre onéreux pendant le mariage font masse. Nous avons donc des biens qui restent la propriété exclusive de chacun, appelés biens propres, et celle des biens communs qui forme une communauté (variété particulière d'indivision). La distinction des biens propres et des biens communs forme, sans rigidité, le clivage autour duquel s'ordonne l'ensemble du dispositif légal gouvernant les régimes de communauté, pendant leur durée comme lors de leur dissolution. [...]
[...] La qualification des gains et salaires La décision de la Cour de cassation du 8 février 1978 touche à la qualification de gains et salaires. Cette notion va devoir être analysée en deux temps. D'une part, nous analyserons cette notion au regard du droit antérieur à l'arrêt D'autre part, nous nous placerons postérieurement à l'arrêt Le droit antérieur à la décision du 8 février 1978 Le droit antérieur à cet arrêt a été très controversé, notamment par la doctrine. En effet, deux thèses s'affrontaient. [...]
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