Il est loin le temps où l'adage virgini praegnanti semper esse creditur (on doit croire la jeune fille quand elle désigne celui qu'elle prétend être le père) trouvait à s'appliquer. Dans le souci de respecter la paix des familles, le droit avait empêché tout établissement hors mariage de la filiation du père, excepté si celui-ci y consentait. Si l'action en recherche de paternité est, au fil du temps, devenue de plus en plus accessible, elle est restée relativement encadrée, obligeant parfois à recourir à une action à fins de subsides à défaut de ne pouvoir établir la paternité. Si l'ordonnance du 4 juillet 2005 a profondément remanié le droit de la filiation, l'arrêt soumis aux textes anciens illustre les complications que pouvait rencontrer celui qui voulait voir la filiation paternelle établie, surtout depuis l'irruption de l'expertise biologique en matière de preuves…
Le problème de droit sur lequel la Haute juridiction a dû trancher était le suivant : le refus de se soumettre à une expertise biologique peut-il constituer une preuve établissant la paternité, alors même que les indices graves ou présomptions imposés pour l'action en recherche de paternité ne sont pas réunis ? La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juin 2006, répond par l'affirmative : l'expertise biologique étant de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime pour ne pas y procéder, l'exigence d'indices graves ou de présomptions pour ordonner une expertise biologique n'est pas nécessaire ; que le refus de s'y soumettre est constitutif d'une preuve qui permet d'établir la filiation.
[...] L'inutilité d'adminicules Le principe était posé par l'ancien article 340 du Code civil : il fallait un élément préalable de preuve (indices ou présomptions), pour que la preuve puisse être utilisée. A priori, on pourrait penser que l'exigence d'adminicules a été respecté puisque dans son attendu principal, la Haute juridiction fait remarquer que la mère rapportait la preuve de relations amoureuses non datées et d'un engagement de M. ZY à verser à l'enfant un chèque tous les mois ce qui pourrait constituer des présomptions ou indices graves au sens de l'article 340, qui justifieraient le recours à une expertise biologique. [...]
[...] Une remise en cause difficile Dans son attendu principal, la Haute juridiction établie deux choses : l'expertise biologique est de droit en matière de filiation ; l'expertise biologique n'est plus de droit s'il existe un motif légitime ne pas y procéder. Seul un motif légitime peut donc écarter l'expertise biologique, ce qui n'est visiblement pas le cas de l'espèce. La jurisprudence a progressivement forgé ce qui devait constituer un motif légitime de ne pas recourir à une expertise biologique. Ainsi, une preuve suffisamment établie par d'autres éléments peut-elle constituer un motif légitime de refus de procéder à une expertise biologique (Civ. [...]
[...] L'auteur de la contestation a d'ailleurs été condamné pour recours abusif. Une juridiction du fond a suivi le même raisonnement (TGI Lyon juillet 2007). De même, et si la doctrine diverge très largement sur ce point et que la jurisprudence n'est pas étoffée, une possession d'état ne peut, actuellement, être contestée par une expertise biologique, qui n'est donc plus de droit (Civ. 1ère décembre 2005). [...]
[...] ZY ; que la Cour d'appel n'avait d'autre possibilité que de faire établir la filiation. Le problème de droit sur lequel la Haute juridiction a dû trancher était le suivant : le refus de se soumettre à une expertise biologique peut-il constituer une preuve établissant la paternité, alors même que les indices graves ou présomptions imposés pour l'action en recherche de paternité ne sont pas réunis ? La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juin 2006, répond par l'affirmative : l'expertise biologique étant de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime pour ne pas y procéder, l'exigence d'indices graves ou de présomptions pour ordonner une expertise biologique n'est pas nécessaire ; que le refus de s'y soumettre est constitutif d'une preuve qui permet d'établir la filiation. [...]
[...] Dans un arrêt du 25 avril 2007, la première chambre civile a ainsi considéré que la volonté ferme et continue de l'auteur de la reconnaissance, de son vivant, d'assumer sa paternité, jointe à l'opposition de l'administrateur ad hoc de l'enfant à l'exhumation du corps du père, était constitutif d'un motif légitime empêchant une expertise biologique. En l'espèce, il en allait donc de l'intérêt supérieur de l'enfant qui voyait sa filiation à l'égard de son père remis en cause alors qu'il venait de le perdre. [...]
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