Institution originale, l'accouchement sous X reste une prérogative discrétionnaire que notre droit conserve, et ce, en dépit des situations d'une extrême gravité qu'elle peut engendrer tant pour la mère, que pour l'enfant, le père, et les éventuels parents adoptifs.
Dans cette affaire, la Haute juridiction va devoir trancher un débat houleux : l'accouchement sous X empêche-t-il l'établissement de la filiation à l'égard du père qui aurait effectué une reconnaissance anténatale ? Dans un arrêt du 7 avril 2006, sinon de principe, au moins inédit, la première chambre civile de la Cour de cassation répond par l'affirmative : la reconnaissance paternelle prénatale établit la filiation à partir de la naissance de l'enfant et fait obstacle à l'adoption plénière. Il conviendra ainsi de s'intéresser à ce que révèle l'arrêt sur l'établissement de la filiation, afin d'observer ce qu'engendre cette filiation, une fois effective.
Si l'arrêt affirme que l'enfant dont la mère a accouché sous X peut désormais voir établir sa filiation à l'égard de son père, il n'en demeure pas moins que l'anonymat de l'accouchement n'est pas remis en question.
[...] 1ère Chambre civile avril 2006 : la filiation des enfants nés sous X Commentaire d'arrêt : 1ère Chambre civile avril 2006 de pourvoi : 05- 11.285 Affaire du Petit Benjamin Institution originale, l'accouchement sous X reste une prérogative discrétionnaire que notre droit conserve, et ce, en dépit des situations d'une extrême gravité qu'elle peut engendrer tant pour la mère, que pour l'enfant, le père, et les éventuels parents adoptifs. L'arrêt l'illustre parfaitement. M. X reconnaît, le 13 mars 2000, l'enfant dont est enceinte Mme son ex-compagne. Le 14 mai 2000, Benjamin Damien Y naît sous Mme D ayant souhaité le secret de son accouchement. Benjamin est remis ce même jour au service de l'aide sociale à l'enfance où il y est admis à titre provisoire comme pupille de l'Etat. Parallèlement, M. [...]
[...] De même, le père ne disposant pas de toutes les informations, il est obligé de remplir un acte de naissance de façon incomplète (art C. civ.) La Haute juridiction ne remet pas en cause le choix de la mère d'accoucher anonymement. La Cour européenne des droits de l'homme avait d'ailleurs été amenée à statuer sur un cas d'enfant né anonymement et désireux de connaître ses origines (arrêt Odièvre France février 2003) : la Cour EDH avait débouté la requérante (ne remettant ainsi pas en cause l'institution) au motif notamment, qu'il n'était pas possible de faire primer l'intérêt de l'enfant (accès aux origines) sur celui de la mère qui, pour diverses raisons, avait souhaité l'anonymat de son accouchement. [...]
[...] Par sa décision, la Cour de cassation risque de bouleverser la vie de cet enfant qui risquerait, après la décision d'une nouvelle Cour d'appel, d'être élevé par son père biologique. Est-ce juridiquement envisageable : après tant d'années (six pour être précis), peut-il être valablement décidé, alors que l'enfant a tissé des liens affectifs avec sa famille adoptive, qu'il soit restitué à son véritable parent ? La Cour EDH a été amenée à se prononcer sur la question dans une espèce similaire : dans l'arrêt Gorgülü Allemagne du 26 février 2004, la Cour a condamné l'Allemagne au motif notamment (sur l'article que le temps qui sépare la naissance de l'enfant et l'instant où le père a pu exercer ces droits, n'a pas d'incidence sur l'attribution de l'autorité parentale qui doit lui être accordée. [...]
[...] Au demeurant, d'après l'article 352, le placement met obstacle à toute restitution, quand bien même la filiation aurait été établie On peut donc critiquer cette décision. En procédant à une étude exégétique de l'attendu principal, on peut déplorer que la Haute juridiction juge bon de préciser que le Conseil de famille des pupilles de l'Etat était informé de la reconnaissance anténatale du père et de son désir de récupérer l'enfant : à l'avenir, un parent qui aurait reconnu son enfant, l'aurait identifié, mais aurait été dans l'impossibilité de le faire savoir aux tiers, pourrait voir son enfant placé en vue de l'adoption, sans qu'il n'ait de moyens de contester ce placement et a fortiori, l'adoption future . [...]
[...] Mais la Cour d'appel de Nancy a préféré l'ignorer, notamment parce que la reconnaissance avait été effectuée par une identification établie grâce à la mère : reprenant une jurisprudence inédite, elle a considéré que l'établissement de la filiation paternelle à l'égard de l'enfant n'était pas licite, la mère étant réputée ne pas avoir accouché (Cour d'Appel de Riom décembre 1997). Il paraît cependant étrange de priver l'établissement de la filiation du père, alors que la mère a la possibilité de lever le secret de son identité à tout moment, outre le fait qu'elle puisse fournir des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance (art. L. 222-6 du Code de l'action sociale et des familles). [...]
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