Trois masses de biens peuvent être identifiées au sein du couple marié : un patrimoine propre à chacun des époux et un « patrimoine » qui leur est commun. Cette distinction est importante dans la mesure où l'exercice des pouvoirs et des droits des époux sur leurs biens en dépend. La difficulté va bien souvent intervenir lors de la dissolution du régime matrimonial et de la liquidation de la communauté. En effet, il n'est pas toujours aisé de distinguer clairement les trois masses. C'est précisément cette difficulté qu'a eu à résoudre la Cour de cassation à l'occasion d'un arrêt rendu par sa première chambre civile le 31 mars 1992.
En l'espèce, des époux se marient le 12 mars 1964. Ils ne souscrivent pas de contrat de mariage et sont donc soumis au régime légal, à l'époque régime de la communauté de meubles et acquêts. Mais ils divorcent sur assignation et aux torts exclusifs de l'épouse le 31 mars 1983. L'époux a souscrit au cours du mariage une assurance-vie mixte et en a payé les primes avec des fonds communs. Ce capital lui a été versé, à la date d'échéance, postérieurement à l'assignation en divorce. L'épouse entend percevoir, lors de la liquidation de la communauté, une partie de ce capital. Une action en justice s'ouvre alors. Apparemment non satisfait de la décision de première instance, un des époux interjette appel de cette dernière. Un premier arrêt est ainsi rendu par la Cour d'appel de Paris le 2 mai 1990 et donne gain de cause à l'époux. Un pourvoi en cassation est alors formé.
Le problème de droit qu'il est demandé à la Cour de cassation de résoudre est de savoir si la somme perçue au titre de l'assurance-vie par l'époux postérieurement au divorce peut profiter à son épouse ?
[...] Une subtile bilatéralisation de la nature de la somme perçue par l'époux Dans son arrêt du 31 mars 1992, la première chambre civile de la Cour de cassation ne remet pas en cause la nature propre du capital versé à l'époux solution dégagée antérieurement par la cour d'appel. Cependant, pour des raisons d'opportunité peut-on penser, elle a distingué le capital versé à l'époux (c'est-à-dire la somme globale étant due au titre de l'exécution du contrat) de la valeur de la police (c'est-à-dire la valeur de rachat du contrat) au jour de la dissolution de la communauté, qu'elle a pu intégrer à l'actif de la communauté A. [...]
[...] En élaborant un système de concordance entre dette et créance la Cour de cassation arrive finalement à qualifier la valeur de la police de bien commun. a. Les primes ayant constitué des dettes grevant la communauté. En l'espèce, le contrat d'assurance-vie souscrit par l'époux avait été financé au moyen de primes payées avec les deniers communs. Ces règlements avaient donc grevé la communauté de dettes envers l'assureur. b. La valeur de rachat, créance répondant à la dette, revient à la communauté. [...]
[...] L'épouse entend percevoir, lors de la liquidation de la communauté, une partie de ce capital. Une action en justice s'ouvre alors. Apparemment non satisfait de la décision de première instance, un des époux interjette appel de cette dernière. Un premier arrêt est ainsi rendu par la cour d'appel de Paris le 2 mai 1990 et donne gain de cause à l'époux. Celui- ci n'aura pas à partager avec son épouse le capital qui lui a été versé au titre de l'assurance vie personnelle qu'il avait contracté pendant leur mariage et qu'il avait financé avec les deniers communs. [...]
[...] En l'espèce, c'est un peu plus compliqué étant donné que l'assurance-vie contractée était mixte et personnelle. Cela différencie de façon relativement importante la situation en présence de celle prévue par le Code des assurances Une solution limitée par la nature mixte et personnelle de l'assurance- vie contractée par l'époux. Le contrat était en l'espèce mixte étant donné qu'il couvre deux risques alternativement et personnel vu que l'un des bénéficiaires est le souscripteur lui-même. a. Les conséquences du caractère mixte du contrat. [...]
[...] La Cour de cassation a donc raisonné en deux temps. Elle n'est tout d'abord pas revenue sur la qualification de bien propre du capital et n'a pas pu ainsi l'intégrer au partage de la communauté Mais dans un second temps, elle a pu intégrer la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté au partage de celle-ci étant donné qu'elle était un bien commun a. Le capital étant considéré comme un bien propre ne tombe pas en communauté et n'intervient donc pas au partage. [...]
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