La première chambre civile de la Cour de cassation, le 3 décembre 2008, a rendu un arrêt de cassation partiel sous le visa des articles 271 et 266 du Code civil sur la question des effets d'ordre patrimonial du divorce entre les époux, de l'article 1382 du Code civil concernant les délits et les quasi-délits ainsi que de l'article 455 du Code de procédure civile déterminant les dispositions du divorce.
En l'espèce, en février 2005 est prononcé le divorce de deux époux aux torts exclusifs du mari par la Cour d'appel de Rennes. Celui-ci est condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital et des dommages et intérêts par la Cour d'appel de Rennes. La demande de l'épouse que le prononcé du divorce soit subordonné au versement effectif du capital ayant été rejetée, l'épouse se pourvoi en cassation. Elle soutient également qu'il doit être tenu compte du concubinage du mari dans l'appréciation de la situation financière de celui-ci.
La situation de concubinage de l'un des ex-époux peut-elle être prise en compte dans l'évaluation des disparités de niveau de vie que la rupture du mariage peut générer ? La dépression de l'un des ex-époux et le trouble des enfants caractérisent-ils un préjudice moral générateur de dommages et intérêts à la vue des articles 266 et 1382 du Code civil?
[...] En effet, si les ressources du concubin n'ont pas à être ajoutées à celle du débiteur de la prestation, elles ont tout de même une incidence indirecte, dont les juges du fond auraient du et doivent tenir compte si cela lui est demandé, par le partage des charges de la vie courante qu'elles permettent. De plus, La jurisprudence reconnait cette position dans les arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 mars 2007 et du 13 mars 2007. [...]
[...] De plus, la Cour de Cassation casse et annule partiellement l'arrêt déféré pour n'avoir pas recherché qu'elle était l'incidence du concubinage du mari sur la disparité créée et les causes de la dépression et des troubles de l'épouse et des enfants. Le divorce fait disparaitre l'union patrimoniale dans le futur. Les époux sont donc soustraits aux devoirs patrimoniaux des époux énoncés aux articles 212 et 214 du C. civ. Mais ce principe connait diverses limites, dont la prestation compensatoire et l'attribution des dommages et intérêts (II). I. La prestation compensatoire, limite à la disparition du devoir de secours entre époux L'article 270 du C. [...]
[...] La situation de concubinage de l'un des ex-époux peut-elle être prise en compte dans l'évaluation des disparités de niveau de vie que la rupture du mariage peut générer La dépression de l'un des ex-époux et le trouble des enfants caractérisent- ils un préjudice moral générateur de dommages et intérêts à la vue des articles 266 et 1382 du Code civil? La première chambre civile de la Cour de cassation fait partiellement droit à l'argumentation de l'épouse. Elle décide qu'en l'espèce, le prononcé du divorce ne pouvait être subordonné au paiement effectif du capital. En effet, dans un arrêt du 8 février 2005, la première chambre civile avait jugé que cette possibilité ne pouvait être utilisée dès lors que la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes pour défaut de base légale. La Cour d'appel n'avait en effet pas assez motivé sa décision, et aucun élément ne permettait de justifier légalement sa décision. Si la Cour d'appel s'était basée sur le principe de l'article 266 du C. civ les conditions nécessaires auraient été de prouver que le divorce étant soit prononcé pour altération soit aux torts exclusifs de l'un des époux et que le préjudice subi était bien et uniquement dû à la dissolution même du divorce. [...]
[...] Or, en l'espèce, aucune de ces deux conditions n'avait été prouvée ne pouvant donc pas engager la responsabilité délictuelle du défendeur. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture