La nature du mariage est depuis toujours une question fort sensible et débattue : contrat mais sacrement en droit ecclésiastique, il est contrat mais institution en droit séculier. Malgré cette nature mixte du mariage, l'aspect contractuel étant incontestablement présent, le consentement a de tout temps constitué un élément fondateur du lien conjugal. Il est donc évident à propos du mariage, que le consentement doit exister, c'est-à-dire émaner d'une personne apte, il doit de plus être réel et sérieux. Une fois que la question de l'aptitude à consentir est mise de côté, l'existence du consentement nous amène à discuter de la notion du mariage simulé. C'est de ce phénomène qu'il s'agit dans l'arrêt de la Chambre civile 1ere du 28 octobre 2003.
En effet, M.X et Mme Y se sont mariés le 13 juillet 1995 dans le seul but de faire bénéficier Mme Y d'avantages patrimoniaux grâce aux conventions qu'ils ont contractées le 21 juin 1995. M.X demande l'annulation du mariage, ainsi l'affaire est portée devant les juridictions de première instance.
La question qui a été posée à la Cour de cassation est de savoir si un mariage célébré pour finalité exclusivement successorale peut être annulé pour motif de simulation. La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d'Appel de Grenoble en se basant sur l'article 146 du Code Civil. Elle déclare que le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale.
[...] Les époux Appietto ont, d'après la Cour de Cassation, simplement voulu limiter les effets du mariage, mais le but n'était pas complètement étranger aux finalités du mariage. Cependant, il apparaît évident qu'un problème se pose: à partir de quel moment, de quels faits peut-on considérer qu'effet est une finalité du mariage? Comment apprécier la véritable volonté du mariage? Et bien, ce sont les juges du fond qui apprécient souverainement la détermination du but véritable poursuivi par les conjoints (Civ 1ere 12 novembre 98). [...]
[...] Une conception contractuelle du mariage retenue par la Cour d'Appel Nous sommes face à deux conceptions du mariage, certains le voit comme un contrat et d'autres comme une institution. Dans notre arrêt, la Cour d'Appel retient la première. Il s'agit d'une approche très individualiste du mariage, on dit qu'il repose uniquement sur la volonté des époux et cela permet d'accorder une très grande liberté à ces derniers dans la constitution du bien. Il convient de noter que le Code civil fait d'entrée du mariage un contrat (art 144-147 du Code Civil) et insiste sur le consentement et non sur le sentiment. [...]
[...] La question qui a été posée à la Cour de Cassation est de savoir si un mariage célébré pour finalité exclusivement successorale peut être annulé pour motif de simulation. La Cour de Cassation casse et annule la décision de la Cour d'Appel de Grenoble en se basant sur l'article 146 du Code Civil. Elle déclare que le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale. Par conséquent, il apparait dans cet arrêt, que la Cour d'Appel considère le but patrimonial comme une fin essentielle du mariage contrairement à la Cour de Cassation qui considère ce but comme une fin secondaire du mariage (II). [...]
[...] On dit qu'ils caractérisent quand même une intention conjugalis une intention de vie matrimoniale. C'était le cas de l'arrêt Appietto Cass 20 Novembre 1963. Il en est ressorti que le fait d'avoir voulu se marier dans le seul but de légitimer une enfant a été considéré comme un effet, une fin essentielle du mariage. Le mariage est fictif quand les époux n'ont en vu que des avantages étrangers à l'union matrimoniale, le mariage est nul sur le fondement de l'article 146 du Code Civil, faute de véritable consentement. [...]
[...] Il est donc évident que les autres effets tels les avantages patrimoniaux par exemple, constituent seulement des effets secondaires. Par conséquent, on considère que le mariage est simulé si les époux ont recherché un effet secondaire étranger au but de l'institution et ont eu la volonté délibérée de se soustraire aux conséquences légitimes du mariage. Un mariage vide de toute intention matrimoniale : un mariage simulé menant à une absence de consentement Le principe est que l'on estime le consentement inexistant pour défaut d'intention matrimoniale. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture