Article 220 du Code civil, solidarité ménagère, emprunts, régime matrimonial, communauté légale, pouvoir des époux, ménage, dépenses manifestement excessives, achats à tempérament, sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante
L'article 220 du Code civil, qui prend place au coeur du régime primaire, détermine les pouvoirs des époux dans l'organisation du ménage. Aux termes de l'alinéa 1er, chaque époux est autorisé à passer seuls les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Ce pouvoir propre, consécration de l'égalité de l'homme et de la femme dans la gestion du ménage, est complété par une garantie donnée au créancier : l'alinéa 1er précise ainsi in fine que "toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement". La solidarité, cependant, n'est pas systématique. Déjà limitée par l'objet de la dette, nécessairement ménagère, la solidarité est écartée pour les "dépenses manifestement excessives". Elle n'a pas lieu non plus, aux termes de l'alinéa 3 de la disposition, "s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante".
Mais, dans un arrêt en date du 28 novembre 2006, la Première Chambre civile est venue apporter une précision importante quant aux conditions et à l'application de la solidarité aux emprunts des époux. En effet, en l'espèce, un époux avait contracté un prêt pour financer l'achat d'un véhicule. Par suite, la société de crédit assignait en paiement l'épouse et sa fille, en tant qu'héritière de son époux décédé.
Il s'agissait donc, pour la Haute Juridiction, dans cette affaire de déterminer si une femme pouvait être tenue solidaire du paiement au remboursement d'un emprunt contracté par son défunt époux en vue de l'achat d'un véhicule sur le fondement de l'article 220 du Code Civil, du simple fait qu'en signant l'offre préalable de crédit, elle avait « marqué son accord pour la souscription par son époux d'un tel engagement ».
A quelles conditions la solidarité entre époux peut-elle être admise dans le cadre d'un emprunt souscrit de leurs deux consentements ?
[...] Première chambre civile de la Cour de cassation novembre 2006 - la solidarité ménagère L'article 220 du Code civil, qui prend place au coeur du régime primaire, détermine les pouvoirs des époux dans l'organisation du ménage. Aux termes de l'alinéa 1er, chaque époux est autorisé à passer seuls les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Ce pouvoir propre, consécration de l'égalité de l'homme et de la femme dans la gestion du ménage, est complété par une garantie donnée au créancier : l'alinéa 1er précise ainsi in fine que "toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement". [...]
[...] Ainsi, cela confère un supplément de gage au créancier puisque tous les biens du ménage seront engagés, l'article 1418 al du Code civil, s'agissant du régime communautaire, dispose : s'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux Le créancier pourra alors s'adresser à l'un ou l'autre des époux afin de se faire payer la totalité de sa créance. Cependant, l'article 220 al pose une exception à ce principe, tout comme l'alinéa 3 qui nous intéresse en l'espèce. En effet, il précise que la solidarité n'a pas lieu [ . [...]
[...] L'appréciation de ces caractères relève de l'appréciation souveraine des juges du fond comme l'a affirmé la Cour de cassation dans plusieurs arrêts dont ceux de la première chambre civile du 3 janvier 2006 et 1er juillet 2009. Ainsi, si ces critères ne sont pas remplis, la dette relative à l'emprunt sera qualifiée de propre à l'époux qui a souscrit le prêt. Il n'engage alors que ses biens propres en vertu de l'article 1418 du Code civil lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre En l'espèce, il n'a pas été relevé que l'emprunt portait sur des sommes modestes nécessaires à la vie courante du couple, il ne devrait donc pas y avoir de solidarité entre les époux. [...]
[...] L'épouse s'est donc pourvue en cassation. Il s'agissait donc, pour la Haute Juridiction, dans cette affaire de déterminer si une femme pouvait être tenue solidaire du paiement au remboursement d'un emprunt contracté par son défunt époux en vue de l'achat d'un véhicule sur le fondement de l'article 220 du Code Civil, du simple fait qu'en signant l'offre préalable de crédit, elle avait marqué son accord pour la souscription par son époux d'un tel engagement A quelles conditions la solidarité entre époux peut-elle être admise dans le cadre d'un emprunt souscrit de leurs deux consentements ? [...]
[...] Cette solution a été notamment évoquée dans les arrêts de la Cour de cassation, 1re civ., du 3 juin 2003 et du 1er juillet 2009. La protection restreinte des créanciers Cette solution donnée par la Cour de cassation qui pose comme principe que le simple consentement de la part des deux époux ne suffit pas à entraîner la solidarité d'un emprunt doit être approuvée au regard de l'article 220 du Code civil. En effet, celui-ci s'inscrit avec son alinéa premier, dans le cadre des dettes qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation enfants. [...]
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