Dans un arrêt de cassation rendu au visa des articles 214 et 1371 du Code civil par la première chambre civile, le 28 novembre 2006, la Cour de cassation a précisé, dans un attendu de principe, la question de contribution des concubins aux charges de la vie commune. En l'espèce, un homme a été condamné par la Cour d'appel de Pau, dans un arrêt du 8 décembre 2003, à verser à son ancienne concubine la moitié des dépenses de la vie courante effectuées pendant leur cohabitation.
Une ancienne concubine peut-elle réclamer le versement d'une somme en remboursement des dépenses de la vie courante effectuées durant la cohabitation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ?
[...] La contribution des concubins aux charges de la vie commune Nous allons nous intéresser au statut des concubins puis, dans un deuxième temps, à l'opinion de la jurisprudence. A. Statut des concubins Selon l'article 515-8 du Code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple L'arrêt de la Cour d'appel de Pau, datant du 8 décembre 2003, a été cassé au visa de l'article 214 du Code civil qui définit les contributions des époux aux charges du mariage. [...]
[...] Il existe aussi certaines conditions juridiques précises. Depuis quelques années, on a vu s'amplifier un mouvement favorable à la théorie de l'enrichissement sans cause et de nombreuses demandes sont accueillies par la jurisprudence. Nous allons à présent nous intéresser à l'application de la théorie de l'enrichissement sans cause. B. Application La Cour de cassation a jugé que l'action de in rem verso n'est pas adaptée à régler les séparations des couples en situation de concubinage. Ainsi, puisque chacun des concubins est tenu de supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées on ne peut condamner l'un des concubins, sous la théorie de l'enrichissement sans cause, à payer une partie des sommes qui ont été engagées durant la cohabitation. [...]
[...] Opinion de la jurisprudence Dans un attendu de principe, la Cour de cassation a énoncé qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposée ; c'est une solution établie depuis de nombreuses années. L'originalité de cet arrêt de cassation réside donc dans le fait que l'arrêt de la Cour d'appel a été annulé en raison de la condamnation du concubin à payer la moitié des dépenses de la vie courante au motif que les comptes entre concubins doivent être établis sur le fondement de l'enrichissement sans cause Nous allons donc, à présent, nous interroger sur la théorie de l'enrichissement sans cause qui est au cœur de cet arrêt de cassation. [...]
[...] Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation novembre 2006 Dans un arrêt de cassation rendu au visa des articles 214 et 1371 du Code civil par la première chambre civile, le 28 novembre 2006, la Cour de cassation a précisé, dans un attendu de principe, la question de contribution des concubins aux charges de la vie commune. En l'espèce, un homme a été condamné par la Cour d'appel de Pau, dans un arrêt du 8 décembre 2003, à verser à son ancienne concubine la moitié des dépenses de la vie courante effectuées pendant leur cohabitation. [...]
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