L'arrêt en présence est la décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2005. L'affaire concerne l'applicabilité des règles composant le régime primaire en matière de droit patrimonial de la famille.
En l'espèce, M René X, séparé de fait d'avec son épouse, avait décidé de consentir quelques libéralités à sa concubine. Suite à son décès, son épouse, Mme X, assistée de ses deux filles, se décida à assigner la concubine, Mlle Y, en sorte que les libéralités litigieuses soient rapportées à la succession.
Aucune précision n'est rapportée quant à la décision des premiers juges. En revanche, nous savons que la Cour d'appel de Riom a fait droit à la demande de Mme X. Elle s'est à cet effet fondée sur la prétention selon laquelle l'article 223 du Code civil relatif à la libre disposition des gains et salaires de chacun des époux ne pouvait trouver application en l'espèce car l'union avait eu lieu en 1959 et donc, avant l'adoption de la loi ayant instauré ces dispositions.
Mais qu'en est-il réellement ? Quelles sont finalement les règles d'application des dispositions des articles 214 à 226 du Code civil, au sein desquelles figure le principe de libre disposition des gains et salaires ?
[...] Les règles du régime primaire : des dispositions impératives Les règles composant le régime primaire du droit des régimes matrimoniaux constituent un socle de base en la matière. Ce socle a d'ailleurs réellement pris naissance suite à la première grande réforme du droit patrimonial de la famille en 1965 Au sein de ces dispositions, la libre disposition des gains et salaire se trouve consacrée Un socle de base composé de dispositions impératives Le droit des régimes matrimoniaux est un droit lent. [...]
[...] L'affaire concerne l'applicabilité des règles composant le régime primaire en matière de droit patrimonial de la famille. En l'espèce, M René séparé de fait d'avec son épouse, avait décidé de consentir quelques libéralités à sa concubine. Suite à son décès, son épouse, Mme assistée de ses deux filles, se décida à assigner la concubine, Mlle en sorte que les libéralités litigieuses soient rapportées à la succession. Aucune précision n'est rapportée quant à la décision des premiers juges. En revanche, nous savons que la Cour d'appel de Riom a fait droit à la demande de Mme X. [...]
[...] Le bien-fondé de l'application générale des dispositions du régime primaire Bien sûr affirmer un pouvoir aussi discrétionnaire des époux, c'est incontestablement assurer leur autonomie et éviter la tyrannie de l'un à l'égard de l'autre. C'est aussi la preuve d'un effort louable pour tenter d'améliorer au maximum la situation de la femme à une époque où la prépondérance maritale était encore imposante et où les pressions d'une société qui évoluait vers un désir d'émancipation de la femme et une égalité plus parfaite entre les sexes se faisaient sentir ; mais c'est au nom de la morale que la Cour d'appel semble avoir délibérément ignoré l'article 9 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1965. [...]
[...] C'est dans ce contexte qu'est apparue la Première grande réforme des régimes matrimoniaux du 13 juillet 1965. Et même si cette loi n'a pas su faire taire toutes les critiques, même s'il a ensuite fallu la compléter, la peaufiner par l'avènement d'une Seconde grande réforme en 1985, il faut quand même lui reconnaître le bénéfice d'avoir conduit à la consécration de ce que l'on appelle le régime primaire sorte de socle de base du droit des régimes matrimoniaux. Gérard Champenois a en effet affirmé que l'idée grandissait dans le droit positif, que, sur certains points fondamentaux, le statut patrimonial du ménage devait être soumis à une réglementation identique qui s'imposerait, quel que fût le régime matrimonial choisi par les époux. [...]
[...] La question ne se posait pas il y a encore quelques décennies quand le mariage était encore une institution sacrée de laquelle on ne se défaisait pas si facilement. Mais la cour de cassation a tranché et la loi est si claire qu'il semble falloir qu'elle change pour modifier la tendance Malgré tout cela semble peu probable dans une société de plus en plus décousue où les unions sont toujours plus éphémères et où il ne semble n'avoir de sécurité que dans la confiance que l'on s'accorde à soi-même De plus, si l'on considère que de nos jours il apparaît normal que la femme travaille au même titre que l'homme, on peut aisément en déduire que ce n'est pas léser l'un des époux que de faire valoir la libre disposition des fruits du travail. [...]
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