Le litige concerne un homme qui s'est marié uniquement dans le but de conférer la légitimité à l'enfant dont il était le père. Les futurs époux ont convenu que le divorce serait demandé dès le lendemain du mariage, leur intention étant, non de fonder un foyer conjugal, mais seulement de conférer la légitimité à un enfant commun. Toutefois, la femme n'a pas respecté pas cet arrangement et le mari a alors intenté une action pour demander l'annulation du mariage.
M. APPIETTO saisit le tribunal de grande instance pour faire prononcer la nullité du mariage en arguant du fait, d'une part, qu'il n'y avait consenti que dans le but de conférer la légitimité à l'enfant dont il était le père, mais n'avait aucune intention de fonder un foyer, et qu'il était convenu entre les futurs époux que le divorce serait demandé dès la célébration du mariage.
L'intéressé est débouté de sa demande tant en première instance qu'en appel. Dans sa motivation, la Cour d'appel de Bastia a retenu que "le désir et le souci d'assurer à un enfant une naissance légitime au sein d'un foyer légalement fondé constitue l'une des raisons majeures de l'institution du mariage" et que le mariage est "une institution d'ordre public à laquelle les parties contractantes ne peuvent apporter les modifications que leur intérêt ou les circonstances exigeraient" mais surtout, les juges d'appel ont débouté M. APPIETTO de sa demande d'annulation du mariage au motif que le consentement à l'union n'avait été vicié ni par une erreur, ni par violence.
M. APPIETTO a alors intenté un pourvoi qui a donné lieu à l'arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation rendu le 20 novembre 1963.
[...] Le consentement est un élément essentiel du mariage. Cependant, le mariage est un contrat bien particulier dans la mesure où la volonté individuelle des parties ne peut ne peut librement en régler les effets, en décider la dissolution, ou y introduire des modalités, en limiter les obligations. Le mariage ne se borne pas à établir des droits et des obligations, il crée l'état d'époux, il fonde une famille et est à la base de la légitimité des enfants. Le mariage est un corps social dépassant les volontés individuelles des époux. [...]
[...] (Article 213 du Code civil) - éducation des enfants et préparation de leur avenir. (Article 213 du Code civil) - Communauté de vie (Article 215 du Code civil) Le mariage entraîne l'application de règles qui sont pour l'essentiel d'ordre public. L'arrêt APPIETTO nous le rappelle en approuvant la formule de la Cour d'Appel selon laquelle le mariage est une institution d'ordre public à laquelle les parties contractantes ne peuvent apporter les modifications que leur intérêt ou les circonstances exigeraient Dans son attendu de principe, la Cour de cassation nous donne aussi une indication sur sa position en utilisant l'expression suivante : les conjoints ont cru pouvoir limiter les effets légaux (du mariage) La formulation est un peu sibylline, mais elle laisse entendre qu'on ne transige pas sur les effets légaux du mariage et que ceux-ci sont en quelque sorte indivisibles L'inefficacité du mariage conclu en vue d'un résultat étranger à l'union matrimoniale Le second enseignement de l'arrêt APPIETTO concerne le résultat voulu par les futurs époux. [...]
[...] L'annulation ici encourue est distincte de celle sollicitée auprès des autorités religieuses par exemple en cas de non-consommation du mariage. La parentalité On a parfois présenté l'arrêt APPIETTO comme une validation de certains mariages simulés parce que les époux ne se marient pas dans le but d'adhérer à l'institution qu'est le mariage et de créer une union conjugale, mais dans la seule perspective d'obtenir ainsi un avantage lié au mariage, en l'espèce, la légitimation d'un enfant commun). Mais, en réalité, la Cour de Cassation admet seulement un consentement à géométrie variable : le mariage est réputé sérieux lorsque les intéressés, en se mariant, ont simplement cru pouvoir limiter les effets légaux de l'institution matrimoniale (mariage dans le but de légitimer un enfant naturel). [...]
[...] La réponse à cette question a été donnée dans un célèbre arrêt rendu le 20 novembre 1963 par la première Chambre civile de la Cour de cassation (arrêt Appietto). Selon la Cour : Est sérieux le consentement donné en vue de créer une union matrimoniale Le consentement au mariage doit ainsi correspondre à l'affirmation d'une véritable intention conjugale. Les époux doivent s'être prêtés à la cérémonie aux fins traditionnelles de l'institution (c'est-à-dire notamment fonder une famille). Cependant, les futurs époux peuvent, par l'effet de leur volonté, ne donner à leur mariage qu'une partie de ses effets. [...]
[...] Il s'agit d'une institution sociale qui régit la formation et les règles de fonctionnement d'une communauté de vie. Cette institution a initialement pour but de fournir un cadre social et légal au développement de la famille. Le mariage est un contrat, car il suppose l'accord de volontés des futurs époux. L'article 146 du Code civil qui dispose qu'« il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement insiste sur l'importance du consentement comme condition de formation du mariage. [...]
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