Selon l'article 1415 du Code civil: « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ». Cet article cantonné au cautionnement et à l'emprunt va voir sa portée élargie à la garantie autonome selon un arrêt du 20 juin 2006 de la première chambre civile de la Cour de cassation.
En l'espèce, une ordonnance de référé du 4 octobre 2001 a condamné le gérant d'une société et son épouse commun en biens, à payer à une société Tiers une indemnité provisionnelle au titre de la garantie à première demande consentie en 2000. Par acte datant de 2002, la société tiers a fait procéder à la saisie vente des biens meublant l'appartement du gérant. Les époux assignent la société tiers en contestation de cette saisie.
La Cour d'Appel accepte la demande des époux et déclare les meubles insaisissables en vertu de l'ordonnance de référé, en appliquant l'article 1415 du Code Civil.
Les époux se pourvoient en cassation alors selon le moyen que les dispositions dérogatoires de l'article 1415 du Code Civil qui ne visent que les « cautionnements et emprunts » ne peuvent être étendues à la garantie à première demande.
[...] Dès lors une première question se pose, selon le professeur Piedelièvre, faut-il transposer ce formalisme des articles du Code de la consommation à la garantie à première demande ? Selon ce dernier, une réponse négative s'impose. En effet, le contenu de la mention manuscrite vise expressément un engagement de type accessoire et par conséquent, la garantie autonome, ayant une nature juridique différente, ne peut se voir étendre ce principe. Le professeur Piedelièvre en conclut alors que La sûreté la moins dangereuse est régie par un formalisme de protection et la sûreté la plus dangereuse demeure soumise au principe du consensualisme On peut donc relever que l'on aboutit à une solution des plus surprenantes. [...]
[...] Mais on peut constater que les risques pesant sur la caution sont encore plus grands concernant les garanties autonomes. Pour distinguer cette garantie du cautionnement, la jurisprudence exige que le contrat fasse ressortir l'existence d'un engagement autonome. Si les termes employés sont ambigus la jurisprudence n'a pas hésité à requalifier l'acte en cautionnement. C'est notamment ce qui est ressorti d'un arrêt du 20 décembre 1982 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation considérant que restituant à la demande de la banque, son véritable fondement juridique, la Cour d'Appel, a décidé ( ) que cet engagement ne constituait pas un cautionnement mais une garantie autonome Par conséquent, il sera admis que vis-à-vis d'un acte appelé cautionnement, la caution soit engagée à première demande. [...]
[...] Dès lors, il s'agit d'un cautionnement et non pas d'une garantie à première demande. Lorsque le paiement dépend donc de l'obligation principale non exécutée par le débiteur, les juges du fond auront alors pour mission de requalifier la notion de garantie autonome en cautionnement. Cette solution sera affirmée par la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 décembre 1984, par sa Chambre Commerciale. La garantie, au contraire, n'est pas disqualifiée en cautionnement par le simple fait de la référence au contrat principal. Une telle référence apparaît comme nécessaire. [...]
[...] Mais la jurisprudence ose faire le rapprochement avec le cautionnement, étant deux notions complètement distinctes. Cependant, on peut constater que ce rapprochement s'est déjà opéré vis-à-vis des formalités que doit respecter le garant. En effet, la garantie autonome, en principe, n'est pas considérée comme un cautionnement; par conséquent, elle ne devrait pas être soumise aux mentions de l'art 1326 du Code Civil. Or, il a été admis que le garant doit respecter ces mentions. On peut donc avancer qu'il s'agit là d'une tendance actuelle à l'application de la garantie à première demande de certaines dispositions du droit du cautionnement. [...]
[...] Dès lors, le garant, par le biais de la notion de sûreté personnelle applicable aussi bien à la notion de cautionnement qu'à la garantie autonome, se voit appliquer les protections applicables normalement à la caution. Ainsi, on peut constater que la garantie autonome, distincte du cautionnement quant à sa nature juridique, s'y voit rapprocher nécessairement concernant sa constitution. Mais cette jurisprudence concernant la garantie autonome s'alignant avec la jurisprudence relative au cautionnement reste discutable malgré sa nécessité. II. Un alignement nécessaire mais discutable quant aux mesures de protection de la caution applicables au garant Cet alignement se caractérise notamment par le rapprochement des règles applicables à la caution vis-à-vis du garant s'expliquant par une nécessaire protection de ce dernier Mais ce raisonnement développé par la Cour de Cassation s'interroge sur l'éventuelle application à la garantie à première demande de l'ensemble des mesures de protection A. [...]
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