Qu'en est-il du sort des biens propres dans la communauté ? Un doute est apparu quant au fait que l'article 1401 vise les acquêts provenant des économies faites sur les fruits et revenus et propres celles pouvant donner à penser que les revenus eux-mêmes ne sont pas acquêts et ne seraient pas par conséquent dans la communauté. L'arrêt de la première chambre civile vient apporter une réponse mettant fin à cette incertitude.
En l'espèce deux époux mariés sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts en 1954 acquirent durant le mariage une parcelle de terre, sur laquelle ils firent édifier une construction. Quelques années plus tard, ils procèdent par acte notarié à une déclaration conventionnelle de remploi a posteriori pour faire du terrain, à dater de son acquisition, un propre de l'épouse. Ils mentionnent dans la déclaration l'apport par l'épouse dernière d'une somme d'argent employée au financement de la construction pour environ la moitié du coût. Le bien est revendu et lorsque le divorce est prononcé l'ancien mari demande à ce qu'il y ait récompense à la communauté pour l'immeuble. La cour d'appel de Nîmes dans un arrêt du 19 avril 2005 rejette sa demande estimant que l'ancienne épouse ne devait aucune récompense à la communauté puisque les loyers ont largement suffi au financement du solde de la construction. Il s'agissait de savoir si dans les circonstances de l'espèce si les fruits et revenus d'un bien propre ont le caractère de bien commun ? Et si le cas échéant l'emploi des revenus d'un bien propre à l'amélioration de ce bien donne lieu à récompense au profit de la communauté ?
[...] Il s'agit d'une décision qui peut donner lieu à discussion puisqu' en effet ce sera la communauté qui de toute façon bénéficiera des retombés de ces améliorations à quoi bon appauvrir encore plus l'époux qui souhaite seulement faire fructifier les intérêts de la communauté. On peut aller encore plus loin dans le raisonnement en considérant cette décision comme un frein au marché immobilier puisque certaines personnes peuvent apparaitre réticentes à louer un bien qu'il possède depuis plusieurs générations estimant que le conjoint n'a pas à bénéficier d'une sorte de soulte héréditaire. Enfin, un tel arrêt ne va pas aller en faveur de futur époux disposant de bien personnel immobilier qui hésiterait quant au choix du régime matrimonial. [...]
[...] La haute juridiction dans cet arrêt vient formuler clairement et sans équivoque que désormais Les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs. II) Le renforcement de la communauté au détriment du patrimoine propre de l'époux Cet arrêt vient élargir le champ d'application de l'article 1401 du Code civil en conférant une protection effective de la communauté Un élargissement du champ d'application de l'article 1401 du Code civil Après avoir estimé dans un premier temps par une décision de la première chambre civile du 12 décembre 1999 que les bénéficies sociaux distribuables sous forme de dividende devenaient des fruits ou revenus de bien propre susceptibles de constituer des acquêts de communauté la première chambre civile raccroche cette fois-ci au bénéfice de l'article 1401 les fruits et revenus des biens propres. [...]
[...] Première chambre civile 20 février 2007 - Le sort des biens propres dans la communauté Qu'en est-il du sort des biens propres dans la communauté ? Un doute est apparu quant au fait que l'article 1401 vise les acquêts provenant des économies faites sur les fruits des revenus propres celles pouvant donner à penser que les revenus eux-mêmes ne sont pas acquêts et ne seraient pas par conséquent dans la communauté. L'arrêt de la première chambre civile vient apporter une réponse mettant fin à cette incertitude. [...]
[...] Sur ce fondement-là, la Cour de cassation a admis que les intérêts de l'emprunt ayant servi à acquérir un propre ne donnent pas lieu à récompense à son profit (de la communauté). En contrepartie de la jouissance ou des fruits du bien il n'y aura pas de récompense à la communauté pour les intérêts de l'emprunt. Une décision ultérieure isolée a admis que tombaient en communauté les revenus d'une exploitation agricole propre (Civ. 1re janv. 1995) ; mais il s'agissait en réalité de revenus mixtes, ceux du travail sur un bien propre. [...]
[...] Se faisant la cour vient reconnaitre définitivement le caractère commun des fruits et revenus d'un bien propre renforçant ainsi la communauté au détriment du patrimoine propre de l'époux La reconnaissance définitive du caractère commun des fruits et revenus d'un bien propre Cette reconnaissance annoncée afin d'établir clairement la position des fruits et revenus d'un bien propre vient mettre fin à une controverse doctrinale La fin d'une controverse doctrinale En premier lieu, la Théorie restrictive prétendait que les revenus des biens propres restaient propres jusqu'à leurs utilisations à l'acquisition d'un bien, ce dernier étant un acquêt. Cette analyse aurait laissé les époux moduler à leur guise le contenu de la communauté. La théorie extensive fondée sur une analyse à contrario à l'article 1403 alinéa 2 soutenait que la communauté n'avait aucun droit sur les fruits non perçus ainsi que sur les fruits consommés. [...]
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