Après des formulations énigmatiques sur le caractère des fruits et revenus d'un bien propre, la Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision catégorique sur ce point en énonçant que « les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ». C'est en effet ce qu'illustre l'arrêt en date du 20 février 2007.
En l'espèce, deux époux mariés en 1954 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ont acquis en 1967 un immeuble. En 1987, ils ont signé un acte notarié de remploi déclarant que le bien était propre à l'épouse depuis son acquisition et que celle-ci avait fait un apport de fonds propres pour plus de la moitié des constructions qui y avaient été édifiées. Le bien a été revendu en 1993. Leur divorce a été prononcé en 2001.
La Cour d'appel de Nîmes a rendu un arrêt le 19 avril 2005 déboutant le mari de sa demande de récompense au motif que « la maison avait été louée pendant environ vingt ans et que les loyers ont largement suffi au financement du solde de la construction ». Le mari forme un pourvoi en cassation.
La question qui se pose est celle de savoir si la communauté a droit à récompense pour des dépenses afférentes à un immeuble constituant un bien propre lorsque celles-ci ont été faites avec les revenus de ce bien propre.
[...] Une solution pas nouvelle, mais une justification toutefois plus claire et directe Dans un arrêt du 6 juillet 1982, la Première chambre civile a déduit de l'utilisation des loyers des immeubles propres au mari pour la construction d'une maison sur un terrain propre qu'il y avait lieu à récompense au profit de la communauté. La première chambre civile ne se prononce par ailleurs pas directement sur la nature des revenus des biens propres et justifie ainsi le droit à récompense de la communauté par l'article 1403 du Code civil, la communauté n'a pas droit aux fruits consommés sans fraude et les revenus employés à l'amélioration d'un bien propre ne doivent pas être considérés comme étant consommés. [...]
[...] En effet, les anciens articles 1401 et 1403 du Code civil prévoyaient respectivement que les fruits et revenus des biens propres avaient une nature commune et que la communauté bénéficiait d'un droit d'usufruit sur les biens personnels de chacun des époux. Jurisprudence Authier du 31 mars 1992 s'est prononcée sur la nature commune des revenus d'un bien propre mais ambiguïté : elle affirme que ces revenus sont affectés à la communauté, mais n'indique pas clairement que ces revenus sont des acquêts. En l'espèce, la Première chambre civile prend une position claire sur la nature des biens et revenus des biens propres : ont le caractère de biens communs B. [...]
[...] En outre, cette solution aurait donc été la même si la Cour de cassation avait dû faire application de l'actuel article 1401 du Code civil. Bibliographie Droit patrimonial de la famille Dalloz 2008 Nathalie Peterka Dalloz 2008 Droit patrimonial de la famille Dalloz 2008 Plusieurs auteurs. Code civil. [...]
[...] La Première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt de la Cour d'appel en ce qu'il a dit que l'épouse ne devait aucune récompense à la communauté dans un arrêt rendu le 20 février 2007. Elle vise l'article 1498 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965 et affirme que les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ; que, dès lors, donne droit à récompense au profit de la communauté l'emploi des revenus d'un bien propre à son amélioration Si la qualification de biens communs des fruits et revenus d'un bien propre est explicitement proclamée il en est de même du droit à récompense au profit de la communauté qui est la conséquence nécessaire de ce caractère commun et dès lors de l'emploi de ceux-ci pour l'amélioration du bien propre (II). [...]
[...] En l'espèce, la décision est reprise, mais la justification est plus directe : le droit à récompense est justifié par le caractère commun des revenus des propres. Par conséquent, l'emploi de ces revenus qui sont donc des biens communs donne droit à récompense au profit de la communauté. B. Une solution conservant toute sa valeur dans le régime légal actuel La solution en l'espèce est fondée sur l'ancien article 1498 alinéa 2 du Code civil qui disposait que le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux En effet, cette application est due au fait de la présence d'époux qui s'étaient unis avant le 1er février 1966 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts. [...]
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