L'ordonnance du 4 juillet 2005 a profondément modifié les actions en contestation. Cependant, avant cette ordonnance, la loi du 3 janvier 1972 prévoyait notamment, avec les anciens articles 318 et 318-1 du code civil, que la mère pouvait contester la paternité de son époux si elle se remariait avec le vrai père de l'enfant avant que ce dernier ait atteint l'âge de sept ans, si elle exerçait son action dans les six mois du remariage et si elle demandait en même temps la légitimation de l'enfant. La première chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 1er février 1984 a statué sur la situation prévue à l'ancien article 318 du Code civil et a, en partie, délimité les effets d'une telle action en contestation de paternité.
En l'espèce, Madame R., épouse de Monsieur Vilfort, a mis au monde une fille prénommée Martine. Par la suite, leur mariage a été dissout par divorce et Madame R. s'est remariée avec Monsieur Lozac'h. Les nouveaux époux introduisent une action en contestation de paternité de Monsieur Vilfort et en légitimation de l'enfant par le second mariage de la mère. Ces demandes ont été accueillies. Monsieur Vilfort demande alors le remboursement d'une somme qu'il a versée au titre de la contribution à l'entretien de l'enfant. Mais malgré le fait que cette action soit bien fondée, elle n'a pas pu être exécutée en raison de l'insolvabilité de Madame Lozac'h. Monsieur Vilfort a ensuite engagé une action en remboursement de cette somme à l'encontre de Monsieur Lozac'h.
[...] Une protection affaiblie pour le père lésé Malgré les gains pécuniaires qu'offre le Code civil au premier mari, il en résulte une perte en ce qui concerne la sphère affective. En effet, cet arrêt rend compte d'une situation où le père lésé ressort en quelque sorte vainqueur car il obtiendra le remboursement des sommes qu'il a versées pour un enfant qui n'était pas le sien. Mais n'aurait-il pas préféré continuer à verser ses sommes ainsi ne pas rompre le lien qui l'unissait à l'enfant ? [...]
[...] Cependant, il est vrai que faire vivre l'enfant et le père dans le mensonge ne serait pas une protection supplémentaire. On constate alors une fois de plus que la Cour de cassation ne se préoccupe pas exclusivement des intérêts de l'enfant qui sera, en réalité, élevé par un étranger. C'est essentiellement en ce sens que l'ordonnance de 2005 est différente des lois antérieures. Dans ce cas, même si la décision avait été sensiblement la même, les magistrats auraient pu préserver l'enfant en accordant par exemple, un droit de visite au premier mari de la mère. [...]
[...] La Cour de cassation en sa première chambre civile dans son arrêt du 1er février 1984 rejette le pourvoi. Elle estime d'abord, que la condamnation obtenue contre un autre débiteur de l'appauvri, lorsqu'elle est rendue vaine par l'insolvabilité de ce débiteur, ne fait pas obstacle à l'exercice, contre celui qui s'est enrichi, d'une action fondée sur son enrichissement dans cause. Et ensuite, que l'effet déclaratif attaché au jugement qui a accueilli l'action en contestation de paternité formée par la mère de l'enfant a privé cet enfant, à compter de sa naissance, de la qualité d'enfant légitime du premier mariage et par conséquent, fait disparaitre rétroactivement l'obligation d'entretien qui pesait sur le premier mari en sorte que les paiements qu'il a faits pour subvenir aux besoins de l'enfant se trouvent dépourvus de cause. [...]
[...] Perte de cause concernant la contribution à l'entretien de l'enfant Lorsque la demande de contestation de paternité est accueillie, le jugement a alors un effet déclaratif. Le jugement déclaratif constate un fait préexistant et consolide la situation juridique antérieure. L'acte qui a un effet déclaratif signifie qu'il a un effet rétroactif. Dans cet arrêt, il s'agit de la contestation d'un lien de filiation. Dès lors qu'il est établi que l'acte a un effet déclaratif, il convient de faire rétroagir la décision et on admet donc que le lien de filiation établi à l'égard du premier mari n'est censé n'avoir jamais existé au profit du lien de filiation établi à l'égard du second mari qui est censé avoir existé dès la naissance de l'enfant. [...]
[...] Une application stricte de la théorie de l'enrichissement sans cause L'enrichissement sans cause donne lieu à une action connue sous le nom de l'action de in rem verso. C'est le cas où le patrimoine d'une personne s'est enrichi sans cause légitime au détriment du patrimoine d'une autre personne qui s'est appauvrie. Dans le cas d'espèce, bien qu'il s'agisse de filiation, les magistrats ont eu recours à cette théorie. En effet, le patrimoine du premier mari s'est trouvé diminué en raison des sommes versées au titre de la contribution à l'entretien d'un enfant. [...]
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