Carbonnier voyait dans la prestation compensatoire une pierre angulaire de la « politique de concentration » dans le sens où elle était une pièce maîtresse de la réforme du divorce. Elle visait selon l'article 270 du Code civil « à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Ainsi, elle cherchait à faire en sorte que le divorce n'entraîne une disparité trop forte dans le patrimoine des époux.
La loi de 2004 va modifier la prestation en en faisant une somme forfaitaire versée sous la forme d'un capital. Si la loi de 1975 mettait elle aussi en place une prestation forfaitaire sous la forme d'un capital, elle avait admis la possibilité pour le juge de prononcer le versement sous forme de prestation viagère, mais très vite cette exception va devenir la norme et va aboutir à des contentieux judiciaires post divorce visant à modifier le montant de la rente ou à l'annuler. Ainsi, la cour est amenée à se prononcer pour savoir si la prestation compensatoire émise lors du 1er divorce est toujours valable pour le second divorce lorsqu'il s'agit du même conjoint.
[...] La loi du 26 mai 2004 a cherché à modifier cela : elle a alors véritablement fait de la rente viagère une exception avec l'article 275 cc qui prévoit que a titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 En faisant du capital le véritable principe de la prestation compensatoire, le législateur cherche à éviter les conflits judiciaires post divorce qui porteraient sur le versement de la rente. Le versement par un capital en une fois met fin à tout conflit possible. En l'espèce, la source du conflit prend bien forme dans l'existence d'une rente viagère, Mme. [...]
[...] Y contracte mariage le 23 avril 1956, mais finissent par vouloir divorcer. Le jugement du 28 juin 1989, confirmé par un arrêt du 13 novembre 1990, prononce le divorce aux torts du mari et le condamne à verser une rente mensuelle viagère de francs à Mme. Y. Par la suite, M. X et Mme. Y contractent à nouveau mariage le 13 mai 1992, puis divorcent par un jugement du 11 janvier 1999 aux torts du mari qui est condamné à payer à sa femme une prestation compensatoire de francs par mois. [...]
[...] Néanmoins, la Cour de cassation refuse cette idée, de même que le motif de l'autorité de la chose jugée, ce dernier pouvant être facilement écarté tout simplement par le caractère vétuste de la prestation compensatoire prononcée il y a plus de 10ans. En effet, il apparaît difficilement envisageable qu'une prestation compensatoire dont le montant a été évalué il y a 13ans soit toujours justifiée. Le fondement est donc logiquement l'article 270 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 qui dispose que la prestation [est] destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives : elle a donc pour but de résorber un décalage des conditions de vie entre les conjoints du au divorce. [...]
[...] X décide alors de se pourvoir en cassation devant la 1re chambre civile. Dans un arrêt du 17 octobre 2007, la Cour de cassation statue en faveur de M. X et casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au motif que lorsque deux époux ont divorcé l'un de l'autre, leur remariage entre eux rend caduque pour l'avenir la prestation compensatoire judiciairement fixée. Il s'agit dès lors de définir les conséquences exactes d'un remariage sur la prestation compensatoire du 1er mariage. [...]
[...] X est toujours tenu au versement de la prestation compensatoire fixée lors du premier divorce, la cour ayant considéré que la rupture du second mariage ne créait pas au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie des époux. Mme. Y met alors en place une procédure de paiement direct pour obtenir le versement de la prestation compensatoire allouée par le 1er jugement de divorce. M. X saisit alors le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir déclarer caducs et privés de tout effet le jugement du 28 juin 1989 et l'arrêt du 13 novembre 1990. [...]
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