Il est de principe que le créancier antérieur au mariage ne puisse saisir que les biens propres de l'époux débiteur. Cependant, l'alinéa 2 de l'article 1411 du Code civil dispose que ce créancier peut saisir par exception les biens de la communauté lorsque « le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par successions ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402 ». La jurisprudence a fort peu pratiqué ce texte et ce au motif qu'il était d'une application incertaine. Ceci va être en partie résolu par l'arrêt rendu par la Cour de cassation en sa première chambre civile le 16 mai 2000.
En l'espèce, deux époux se sont mariés, le 28 décembre 1992, sous le régime de la communauté légale (communauté réduite aux acquêts). Le mari a été condamné avant son mariage à payer une dette. Sa créancière en poursuit le recouvrement après le mariage. Pour ce faire, elle fait saisir un véhicule automobile immatriculé le 10 novembre 1995 au nom des deux époux. Le mari agit alors en nullité de la saisie.
[...] En effet, ils pourront s'appuyer sur des factures ou autres documents ménagers que n'ont pas les créanciers. II. Une solution aux effets disproportionnés A. Une réduction excessive des moyens de défense de l'époux 1. La lourdeur de la preuve à rapporter par l'époux. a. L'insuffisance d'un inventaire. Il faudra prouver facture à l'appui par exemple que le bien est personnel. En l'espèce la voiture avait été achetée avec des deniers propres à l'épouse mais en l'absence de titre de propriété probatoire, il n'a pu être identifié clairement comme un propre et est donc tombé en communauté. [...]
[...] Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation mai 2000 Il est de principe que le créancier antérieur au mariage ne puisse saisir que les biens propres de l'époux débiteur. Cependant, l'alinéa 2 de l'article 1411 du Code civil dispose que ce créancier peut saisir par exception les biens de la communauté lorsque le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par successions ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402 La jurisprudence a fort peu pratiqué ce texte et ce au motif qu'il était d'une application incertaine. [...]
[...] Travail fastidieux. La sanction est lourde pour une simple négligence. [...]
[...] La Cour de cassation eut donc à se prononcer sur le fait de savoir sur qui pesait la charge de la preuve d'un bien propre. Est-ce au créancier qui entend saisir le bien de prouver qu'il y a confusion de mobilier et se prévaloir alors de l'article 1411 alinéa 2 du Code civil ? Ou est-ce à l'époux qui entend soustraire un bien à la saisie d'un créancier de prouver que celui-ci est un propre de son conjoint non confondu avec le patrimoine commun et ne pouvant ainsi être saisie ni au titre de l'article 1411 alinéa 1 du Code civil ni au titre de l'alinéa 2 du même texte ? [...]
[...] Donc ce que l'on va sanctionner c'est plutôt la négligence des époux qui n'auront pas pris soin avant le mariage de faire répertorier par un notaire le moindre bien qui leur est propre. Ou qui n'auront pas pris soin de renouveler cet inventaire à chaque foi que l'un des époux acquiert un bien en propre. Ou alors il faudrait que les époux se ménagent des preuves de propriété pour chacun de leur bien afin qu'il n'y ait aucun doute, aucune confusion possible. [...]
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