Le 10 décembre 1985, la première chambre civile de la Cour de cassation, juridiction suprême de l'ordre juridictionnel judiciaire, rendait un arrêt traitant de la question délicate de la personnalité juridique des enfants avant leur naissance proprement dite et secondairement de celle des contrats d'assurance, le destinataire devant être clairement désigné.
Un assuré a souscrit à une police d'assurance, au bénéfice de sa femme et de ses éventuels enfants. Au décès du souscripteur, l'assurance verse une somme d'argent à la femme mais ne prend pas en compte les enfants simplement conçus de l'assuré. Mais la femme peut-elle exiger le versement d'un capital prévu pour chaque enfant à charge bien qu'ils n'étaient que simplement conçus au moment du décès ? Peut-on reconnaître des droits à ses enfants avant leur naissance ? Par ailleurs, le contrat d'assurance ne désignait-il pas principalement l'épouse ?
L'affaire est portée au second degré devant la Cour d'appel. Celle-ci déboute la demanderesse aux motifs que seule l'épouse était contractuellement désignée dans le contrat et qu'au moment du décès, les enfants n'étaient pas à charge puisque ne vivant pas au foyer. Cependant, la Cour de cassation désavoue, par un arrêt de cassation, la juridiction inférieure considérant l'adage, infans conceptus supérieur.
[...] - Néanmoins, des conditions doivent être respectées : l'enfant doit être né vivant (on ne peut faire rétroagir la personnalité qui n'a jms existé puisque pas vie propre), viable (pourvu de tous les organes pouvant le faire vivre). Par ailleurs, la date de conception a été prévue par le législateur sous forme de présomption, et ce, aux termes de l'art CC. Il est présumé que l'enfant a été conçu pdt la période qui s'étend du 300e au 180e jour inclusivement avt la date de la naissance. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation désavoue, par un arrêt de cassation, la juridiction inférieure considérant l'adage, infans conceptus supérieur. Cet arrêt est riche de significations il traite non seulement du conflit entre la lettre du contrat et un principe général du droit mais aussi de la rétroactivité de la personnalité Mais il convient également d'en étudier sa valeur et sa portée (II). I. La signification de l'arrêt Cet arrêt nous dévoile une opposition entre ce qui est inscrit dans le contrat et l'interprétation de la Cour de cassation qui préfère prendre en compte un principe général du droit Par ailleurs, on note la rétroactivité de la personnalité juridique puisque celle-ci apparaît avant même la naissance A. [...]
[...] Cela ne surprendra donc pas la décision de la Cour de cassation de les faire prévaloir sur la lettre, les dispositions du contrat. - À l'origine, l'article 906 du CC ne fait application de la règle infans conceptus qu'aux successions et aux libéralités. La jurisprudence a interprété ces solutions apportées à des cas particuliers à des cas plus généraux en sorte que désormais dès qu'il y va de l'intérêt de l'enfant dans une succession, une donation ou même un versement de capital d'assurance décès, l'enfant simplement conçu est réputé avoir une personnalité. [...]
[...] En l'espèce, cette majoration du capital par enfant à charge est destinée à faciliter l'entretien des enfants La Cour de cassation a donc privilégié ce principe général du droit, car il profitait aux enfants, au détriment de la loi du contrat. Les juges ont voulu ici protéger la partie faible, fragile du litige. : ART L 132-8 : on peut contracter une assurance sur la vie au profit des enfants à naître du mariage, et la succession va à l'époux survivant et aux enfants, bien que non cités explicitement). [...]
[...] Commentaire d'arrêt, Civ 1ère 10 décembre 1985 (infans conceptus) Le 10 décembre 1985, la première chambre civile de la Cour de Cassation, juridiction suprême de l'ordre juridictionnel judicaire, rendait un arrêt traitant de la question délicate de la personnalité juridique des enfants avant leur naissance proprement dite et secondairement de celle des contrats d'assurance, le destinataire devant être clairement désigné. Un assuré a souscrit à une police d'assurance, au bénéfice de sa femme et de ses éventuels enfants. Au décès du souscripteur, l'assurance verse une somme d'argent à la femme, mais ne prend pas en compte les enfants simplement conçus de l'assuré. [...]
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