« Mères porteuses : ça vient ! », tel était le titre de l'hebdomadaire Libération au lendemain de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour d'appel de Paris le 25 octobre 2007.
En mars 2000, les époux X de nationalité française ont conclu, en Californie, avec Madame Y, une citoyenne américaine, un contrat de gestation pour autrui. Ce contrat indique que Madame Y portera l'enfant conçu in vitro avec les gamètes de celle-ci et de Monsieur X et que par la suite les époux X seront déclarés parents des deux enfants (des jumelles). Le 14 juillet 2000, la cour suprême de Californie confère à Monsieur et Madame X « la qualité de père et mère des enfants à naitre » conformément à la loi en vigueur dans cet état ou la gestation pour autrui (G.P.A.) est parfaitement légale (California Family Code, Sections 7630 et 7650). Le 25 octobre 2000 naissent les deux jumelles, toutes deux de nationalité française. Elles sont aussitôt enregistrées à l'état civil californien et comme prévu par la Cour Suprême de Californie Monsieur et Madame X en sont leurs parents. Le 25 octobre 2002, les actes de naissance des deux fillettes sont transcrits au Service Central d'Etat civil à Nantes, qui héberge tous les actes de l'état civil reçus à l'étranger concernant des Français.
[...] C'est cet article qui va rendre irrecevable la demande du ministère public. En effet les actes de naissance ont été dressés par la Cour suprême de Californie et est conforme au California family code sections 7630 et 7650. De plus l'article 47 du Code Civil indique que les actes d'état civil faits à l'étranger sont valables en France sauf s'ils sont falsifiés, irréguliers ou qui ne correspondent pas à la réalité, or ici ce n'est pas le cas, la demande du ministère public est donc irrecevable. [...]
[...] La cour d'appel de Paris s'appuie également sur les articles 6 et 7 de la Charte des Nations unies de 1948, sur les articles et 16-1 de la convention internationale des droits de l'homme et du citoyen. Elle fait primer l'intérêt des enfants à avoir un acte de naissance, un état civil qui établi non seulement la filiation avec leur mère qui les a souhaités mais surtout avec leur père biologique. En cas de non-transcription des actes de naissance des deux enfants, ceux-ci auraient perdu tout état civil donc la nationalité française mais aussi tout lien de filiation y compris avec son père biologique, ce qui aurait été absurde et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, primordial, en vertu de l'article 3-1 de la Convention Internationale sur les droits de l'Enfant : la non-transcription des actes de naissance aurait des conséquences contraires à l'intérêt supérieur des enfants. [...]
[...] L'article 16-7 dispose que Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. cette loi n'a fait que confirmer la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation De plus l'article 227-12 du code pénal sanctionne d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de leur remettre En France la G.P.A. [...]
[...] La Cour d'appel de Paris, en statuant ainsi, a admis la transcription sur les registres d'état civil des actes de naissance des jumelles cependant ce n'est par pour autant qu'elle a validé la gestation pour autrui, loin de là. L'admission de la transcription sur les registres d'état civil des actes de naissance des deux enfants par la Cour d'appel de Paris L'irrecevabilité de la demande d'annulation de la transcription faite par le ministère public a été motivée par la cour d'appel de Paris par de nombreux arguments fondés en droit La demande d'annulation de la transcription faite par le ministère public jugée irrecevable Le 13 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Créteil avait déclaré le ministère public irrecevable en sa demande d'annulation de la transcription sur les registres de l'état civil de Nantes, des actes des deux enfants Le 25 octobre 2007 la première chambre civile de la cour d'appel de Paris confirme le jugement du T.G.I. [...]
[...] Cette souplesse du doit français que laissent présager les médias pourrait inciter certaines personnes à prendre le risque de pratiquer la gestation pour autrui sur le territoire français en invoquant l'arrêt du 25 octobre 2007 comme un argument favorable à la pratique de la G.P.A. Mais en réalité, les couples qui souhaiteraient pratiquer la gestation pour autrui seront suffisamment renseignés pour comprendre que cet arrêt du 25 octobre 2007 ne reconnait en rien la G.P.A., et que celle-ci reste interdite en France et condamnable. Cependant l'arrêt de la cour d'appel de Paris pourrait donner des idées à certains qui voudraient pratiquer la gestation pour autrui aux Etats-Unis et faire reconnaître leur enfant en France. Mais le contournement d'une loi en France est aussi condamnable. [...]
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