Droit de la famille, arrêt Galopin, commentaire d'arrêt, adultère, héritage du conjoint, bonnes moeurs, contrôle de licéité, article 6 de la CEDH, article 212 du Code civil, devoir de fidélité, legs universel, demande de nullité de legs, article 1131 du Code civil, article 1183 du Code civil, article 900 du Code civil, rémunération de faveurs, loi du 3 décembre 2001
En l'espèce, un homme marié entretient une relation adultère avec sa secrétaire. De plus, il la nomme légataire universelle dans son testament. A sa mort, le 15 janvier 1991, ladite légataire intente une action en délivrance du legs. De fait, la veuve et la fille du testateur s'opposent reconventionnellement à l'action de la légataire. En effet, elles fondent leur opposition au moyen que ledit lègue est contraire aux bonnes moeurs, qu'ainsi ce dernier devrait être frappé de nullité absolue.
Une décision en première instance a été rendue, faisant droit à la demande des requérantes. Un appel de cette décision a été interjeté par la légataire, se soldant par un échec. La Cour d'appel a rendu un arrêt confirmatif et a considéré que le maintien de la relation adultère avait été la cause déterminante et impulsive du legs.
La légataire se pourvoit en cassation.
[...] De fait, la Cour de cassation exclut la possibilité d'une cause illicite au regard de sa contrariété aux bonnes mœurs. La Cour de cassation ne semble faire aucune distinction entre bonnes mœurs et ordre public. - L'arrêt « Galopin » marque l'aboutissement de la Cour de cassation d'abandonner le contrôle des mobiles dans les libéralités entre concubins ou partenaires sexuels. Ainsi, l'intention libérale du testateur devient le facteur déterminant à la validité d'une libéralité, peu importe les circonstances. Cet arrêt entérine une solution jurisprudentielle constante selon laquelle : « quel que soit le mobile, même si rémunération de faveurs du bénéficiaire, une telle libéralité n'est pas nulle ». [...]
[...] La libéralité admise en « rémunération de faveurs », dans le cadre d'une relation adultère, présente-t-elle une cause contraire aux bonnes mœurs ? Par un arrêt en date du 29 octobre 2004 intitulé « Galopin », la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a censuré l'arrêt de la Cour d'appel de renvoi. Ainsi, il confirme le principe jurisprudentiel antérieur disposant que « n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs, la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère. » En premier lieu, il paraît judicieux d'analyser la décision objet de notre étude au regard des décisions jurisprudentielles antérieures auxquelles elle est rattachée, afin de comprendre son importance et ses apports. [...]
[...] Cour de cassation, assemblée plénière octobre 2004, Galopin La libéralité admise en « rémunération de faveurs », dans le cadre d'une relation adultère, présente-t-elle une cause contraire aux bonnes mœurs ? Par un arrêt en date du 29 octobre 2004, la Cour de cassation, en sa formation la plus solennelle, a été amenée à se prononcer sur la validité d'une libéralité au regard des bonnes mœurs. En l'espèce, un homme marié entretient une relation adultère avec sa secrétaire. De plus, il la nomma légataire universelle dans son testament. [...]
[...] La Cour d'appel a rendu un arrêt confirmatif et a considéré que le maintien de la relation adultère avait été la cause déterminante et impulsive du legs. La légataire se pourvoit en cassation. Par un arrêt en date du 25 janvier 2000, la Cour de cassation, en sa première chambre civile a censuré l'arrêt rendu par la Cour d'appel, avec renvoi. Ainsi, elle a posé le principe selon lequel « n'est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretenait avec le bénéficiaire ». [...]
[...] De plus, cette lacune semblait imputable à l'obligation d'impartialité des juges ou encore à l'article 6 de la CEDH posant le droit au procès équitable. - L'arrêt en date du 3 février 1999 marque l'abandon d'une JP distinguant : Les libéralités des concubins pouvaient être annulées pour cause immorale lorsque le disposant avait eu pour intention de provoquer l'établissement, la continuation ou la reprise de relations adultères. Des libéralités valablement causées lorsqu'elles traduisaient un devoir de conscience du disposant d'assurer l'avenir du bénéficiaire ou de réparer le préjudice consécutif à la rupture. [...]
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