Droit de la famille, pacs, pacte civil de solidarité, 15 novembre 1999, article 515-4, matrimonialisation
La loi du 15 novembre 1999 a institué le pacte civil de solidarité. Il était très attendu ; il a permis pour les gens de même sexe d'avoir une sorte d'alternative au mariage ou, pour les gens de même sexe, une autre forme d'union, plus libre que le mariage. Cette loi a principalement modifié le Code civil en créant un Titre XII “du pacte civil de solidarité et du concubinage ». Le pacte civil de solidarité (PACS) est défini comme une convention entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe souhaitant organiser leur vie commune.
[...] La notion de dépenses nécessaires à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants de l'art 220 pour le mariage a été soigneusement évitée dès l'origine. Le législateur lui a été préféré une formule plus neutre : les dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante Le lég a choisit deux terminaisons différentes. Est-ce la même chose ? Doit- on inclure dans la notion des partenaires les dépenses nécessaires à l'éducation des enfants ? Le texte sur le pacs ne le précise pas ; c'est une notion discutable. [...]
[...] D'autre part, le second alinéa de l'art 214 du Code civil prévoit que si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. Les partenaires peuvent-ils, eux aussi, utiliser ces mesures de contraintes offertes aux époux ? Selon XXXX, La loi est muette sur ce point. Il est vrai que la question risque peu de se poser : ces mesures d'exécution forcée jouent entre époux en cas de séparation de fait ; or, entre partenaires, la rupture étant libre, le devoir d'entraide n'a guère de chance de survivre à une séparation des partenaires. [...]
[...] Cette solidarité ménagère signifie que quand l'un des partenaires a contracté une dette vis-à-vis d'un des tiers concernant la vie courante, le créancier peut se retourner vers l'un ou l'autre pour le paiement de la dette, et l'autre partenaire qui n'a pas contracté la dette a l'obligation de répondre de la dette, car elle a été contractée pour les besoins de la vie courante. C'est l'idée de solidarité : on va rendre les partenaires solidaires les dettes contractées à l'égard des tiers. Cet article n'est pas applicable aux concubins. Si le législateur l'a mis dans le couple, c'est parce qu'il y a une visée économique. [...]
[...] Les deux notions sont donc très semblables, mais il n'y a aucun renvoi de l'un à l'autre, car il y a un refus d'assimiler les deux. Pourtant, selon une partie de la doctrine, on ne peut que former le vœu d'un texte unique commun aussi bien aux mariés qu'aux partenaires : on n'aurait que deux critères fondant la dépense : les besoins de la vie courante et l'éducation des enfants. On définirait mieux le critère de l'excès et on éliminerait toute forme de crédit. [...]
[...] Le principe de solidarité des partenaires va, tout comme celle des époux, être tempéré par des exceptions. La loi du 1er juillet 2010 en a rajouté de nouvelles : ce sont désormais les mêmes que celles prévues pour les époux. B Les exclusions de cette solidarité Pour les époux, toutes les dépenses manifestement excessives, les achats à tempérament (achat fait à crédit dans les magasins, source d'endettement des ménages très conséquents) et les emprunts sont exclus, sauf s'ils portent sur des sommes modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante et si les opérations ont été conclues du consentement des deux époux. [...]
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