Les effets du mariage constituent de nombreux avantages pour les deux parties contractantes. Il est cependant difficile de distinguer le consentement sérieux de celui que l'on nomme fictif. Ce consentement jugé intéressé doit être prouvé par le demandeur afin de produire les effets juridiques qui lui sont attachés comme, par exemple, la nullité du mariage.
Nous sommes en présence d'un arrêt rendu par la première Chambre Civile de la Cour de cassation, datant du 28 octobre 2003.
En l'espèce, M. X est demandeur d'annulation de son mariage contracté avec Mme Y. et célébré le 13 juillet 1995, estimant que cette dernière avait été pleinement intéressée par ce mariage afin de retirer les avantages patrimoniaux liés à celui-ci. Le 21 juin 1995, un mois avant le mariage, les contractants avaient mis en œuvre des conventions spéciales. Par définition, une convention matrimoniale est un contrat par lequel les futurs époux fixent le statut de leurs biens pendant le mariage et le sort de ces biens à la dissolution. L'expression « conventions matrimoniales » désigne non seulement le régime matrimonial, mais encore des conventions annexes, telles que les libéralités adressées aux futurs époux par leurs parents ou par des étrangers.
Pour ce faire, M. X intente un procès en justice. Il sera débouté de sa demande par la Cour d'Appel de Grenoble, par un arrêt rendu le 7 mai 2001, pour le motif suivant : malgré le fait qu'il est possible d'admettre que Mme Y. a épousé M. X pour l'unique but de bénéficier d'avantages patrimoniaux, l'établissement préalable de conventions spéciales sous-entend un consentement entre futurs époux donc il ne constitue pas un motif d'annulation du mariage.
La question de droit que nous pouvons retirer de cet arrêt est la suivante : Est-ce que la volonté d'avantages patrimoniaux suffit à un consentement sérieux et à une validité du mariage ?
La Cour de cassation, ce 28 octobre 2003, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble […] et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. La motivation de sa décision réside dans une seule phrase, elle juge que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
[...] de s'enrichir par un mariage avec M. X alors que celui-ci n'en avait pas la connaissance constitue un consentement qualifié de pas sérieux. Lorsqu'une erreur survient dans la formation du mariage, comme c'est le cas ici, le mariage doit être impérativement frappé de nullité. En effet, l'un des époux, étant mal intentionné a réussi à emmener son compagnon vers un contrat de mariage dans l'unique but de bénéficier d'avantages. Ce simple fait constitue en lui-même une raison valable d'annulation de mariage. [...]
[...] X intente un procès en justice. Il sera débouté de sa demande par la Cour d'Appel de Grenoble, par un arrêt rendu le 7 mai 2001, pour le motif suivant : malgré le fait qu'il est possible d'admettre que Mme Y. a épousé M. X pour l'unique but de bénéficier d'avantages patrimoniaux, l'établissement préalable de conventions spéciales sous- entend un consentement entre futurs époux donc il ne constitue pas un motif d'annulation du mariage. La question de droit que nous pouvons retirer de cet arrêt est la suivante : Est-ce que la volonté d'avantages patrimoniaux suffit à un consentement sérieux et à une validité du mariage ? [...]
[...] Il stipule qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. Autrement dit, le consentement est une condition primordiale, nécessaire et indispensable. Celui-ci doit exister, certes, dans un premier temps, mais il doit également être conscient de la part des deux futurs époux (ils doivent être en mesure de décider par eux-mêmes, de faire leurs propres choix et de les annoncer convenablement), et sérieux c'est-à-dire, recouvrir l'intention de vivre une vraie vie conjugale et d'assumer toutes les conséquences patrimoniales qu'il évoque. [...]
[...] Nous sommes en présence d'un arrêt rendu par la première Chambre Civile de la Cour de Cassation, datant du 28 octobre 2003. En l'espèce, M. X est demandeur d'annulation de son mariage contracté avec Mme Y. et célébré le 13 juillet 1995, estimant que cette dernière avait été pleinement intéressée par ce mariage afin de retirer les avantages patrimoniaux liés à celui-ci. Le 21 juin 1995, un mois avant le mariage, les contractants avaient mis en œuvre des conventions spéciales. [...]
[...] La finalité douteuse de ce mariage En fait, des conventions spéciales ont été signées entre les deux parties contractantes le 21 juin 1995. Ces conventions avaient pour but d'établir le statut des biens que les futurs époux possédaient dans le cadre de leur mariage et dans la mesure où une dissolution surviendrait. Toute la nuance se trouve ici. En effet, le fait d'avoir contracté des conventions spéciales est pour la Cour d'Appel de Grenoble un acte juridique (Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit) suffisant à démontrer l'accord mutuel des parties à mettre leurs biens en communs et à vivre, par conséquent une vie de couple. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture