Dissolution du régime, liquidation du régime, article 1469, Code civil, théorie des récompenses
Deux époux se sont mariés sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts le 18 septembre 1976 et ont divorcé le 28 avril 1997. L'épouse a formulé une demande de récompense fondée sur le règlement d'impositions communes et l'apurement du découvert d'un compte joint des époux au moyen de ses deniers propres portés au crédit de ce compte.
[...] La procédure : Les juges du fond, dans un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en- Provence du 1er juin 2004, énonce, pour fixer le montant de la créance de l'épouse, que les dispositions des articles et 1469 du Code civil présupposent des créances entre époux, à savoir des transferts de valeurs entre les patrimoines propres de chacun d'eux. Dès lors, ces transferts nécessitent la preuve de la fourniture de fonds propres d'un époux et leur utilisation par l'autre époux au profit de son patrimoine propre. Les juges du fond ont donc considéré que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque la créance de l'épouse à l'égard de la succession n'est qu'indemnitaire et que le transfert de valeurs n'a pas préexisté. [...]
[...] La dissolution et la liquidation du régime Cass. Civ. 1re, 8/02/2005 : Les faits : Deux époux se sont mariés sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts le 18 septembre 1976 et ont divorcé le 28 avril 1997. L'épouse a formulé une demande de récompense fondée sur le règlement d'impositions communes et l'apurement du découvert d'un compte joint des époux au moyen de ses deniers propres portés au crédit de ce compte. La procédure : Les juges du fond, dans un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 14 janvier 2003, ont débouté l'épouse de sa demande de récompense au motif qu'elle n'a pas démontré que ces paiements ont laissé subsister un profit pour la communauté dont les dépenses excédaient notoirement ses facultés. [...]
[...] Problème de droit : Quelles sont les règles de calcul applicables à la liquidation des indivisions ? Solution de la Cour de cassation : La première chambre civile, dans un arrêt du 11 mai 2012, casse et l'annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble. La Cour de cassation affirmera un attendu de principe au visa des articles 815-13 et 1469 du Code civil : Il résulte du premier de ces textes que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant. [...]
[...] L'époux se fonde sur la JP de 2005. Plan de l'arrêt : Un droit à récompense conditionné par la preuve de l'encaissement des deniers propres par la communauté, condition sine qua non Le droit à récompense résultant de l'encaissement des deniers propres La reconnaissance d'un possible encaissement des deniers propres sur un compte uninominal Le droit à récompense conditionné par la preuve du profit tiré par la communauté de l'encaissement de deniers propres, condition supplémentaire en cas de compte uninominal L'absence de présomption de profit en cas d'encaissement de deniers propres sur un compte uninominal La justification de l'utilisation des fonds encaissés pour fonder le droit à récompense Cass. [...]
[...] En l'espèce, les juges du fond ont affirmé que la communauté n'avait pas à assumer la moitié des intérêts et accessoires à valoir sur les sommes empruntées pour financer un bien appartenant en propre au mari. Dès lors, le montant de la récompense n'est pas exact. Cet arrêt concernant les intérêts reprend la solution de l'arrêt Authier. En matière de dépense d'amélioration, la récompense va être fixée à la plus élevée des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant (article 1469 alinéa 3 du Code civil). [...]
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