D'abord sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975, puis modifié par une réforme issue de la loi du 26 mai 2004, le divorce par consentement mutuel est aujourd'hui un divorce dit "gracieux" qui vise le cas dans lequel les époux s'accordent non seulement sur le principe du divorce, mais également sur ses conséquences. Cependant, ce divorce par consentement mutuel n'est pas assuré de ne pas avoir à faire dans l'avenir à une procédure contentieuse. En effet, il est possible qu'après le prononcé du divorce entre des époux, l'un d'entre eux veuille annuler la convention dans laquelle ils avaient tous deux consenti aux conséquences de leur divorce pour cause de lésion. La recevabilité de telles demandes a été pendant un temps très controversée en doctrine et en jurisprudence. C'est pourquoi il a paru nécessaire pour la Cour de cassation de clarifier les modalités de révision de la convention du divorce par consentement mutuel. C'est d'ailleurs par cet arrêt qui nous est présenté que la jurisprudence est aujourd'hui fixée dans le sens de l'irrecevabilité et de façon générale, pour toute action en nullité.
Il s'agit ici d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 6 mai 1987. Suite à un divorce sur requête conjointe prononcé entre deux époux, l'ex-épouse réclame la rescision pour lésion de la convention du divorce, estimant être désavantagée dans cette convention.
Les juges du fond ont prononcé le divorce sur demande conjointe par un jugement non frappé de voies de recours en homologuant parallèlement la convention définitive réglant les conséquences du divorce des anciens époux.
Il y a eu appel de l'épouse demanderesse, où la Cour d'appel dans son arrêt du 14 février 1985 confirme la décision des juges du fond en ne faisant pas droit à l'ex-épouse en lui refusant l'action en rescision pour lésion.
La demanderesse formule donc un pourvoi en cassation au moyen que la convention définitive pourrait être dissociée du prononcé du divorce et qu'elle pourrait renfermé une clause illicite puisque consacrant l'inégalité du partage entre les époux d'après les articles 1476 et 887 du Code civil.
[...] On a également dit que le déséquilibre dans le partage de la communauté n'est pas nécessairement une injustice. Cependant, il n'y a pas toujours un lien d'indivisibilité. Tout est affaire de circonstance et devrait dépendre de la volonté des époux. On devrait remettre en cause le postulat de l'indivisibilité et admettre qu'il soit possible de revenir sur le règlement, par la convention des époux, des effets pécuniaires du divorce, sans remettre en cause par la même le principe du divorce. [...]
[...] La procédure Dans l'arrêt qui nous est présenté, il nous est indiqué que ce dernier a été formulé par "requête conjointe" des ex-époux, on parle alors de "divorce par consentement mutuel". L'appellation de ce type de divorce laisse clairement apparaître que le fait que les anciens époux se sont mis d'accord sur les modalités de leur divorce. Effectivement, le divorce par consentement mutuel est demandé conjointement par les époux qui vont ensuite conclure une convention relative à l'organisation de leur divorce. [...]
[...] Pourtant, on estime que les partages consentis lors d'un divorce sur requête conjointe soient déséquilibrés sans pour autant qu'ils traduisent une injustice. Finalement, ce règlement global et indivisible peut conduire à un partage paraissant inégal à un juge qui ne prendrait en considération dans la demande en rescision que l'équilibre objectif du partage. S'il est vrai qu'il doit arriver que des partages soient lésionnaires, le risque de laisser ce déséquilibre sans sanction paraît faible en contrepartie de l'insécurité que ferait naître l'admission généralisée d'une possibilité d'agir en rescision. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 mai 1987 Article 1476: Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre Des successions pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparations de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. [...]
[...] Par exemple, la jurisprudence a admis définitive une clause consacrant une atteinte à la vie privée par un droit de regard sur les conditions de vie de l'ex-épouse dans l'ancien immeuble commun d'après un arrêt de la deuxième chambre civile e la cour de cassation du 2 avril 1997. Les effets du jugement d'homologation ont par conséquent, effectivement donné lieu à une controverse très importante. On a dit que le juge à qui est soumise la convention des époux homologue la convention et prononce le divorce. Mais le jugement d'homologation retire-t-il à la convention les vices qui peuvent l'entacher? [...]
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