Le problème auquel a été confrontée la deuxième chambre civile de la cour de cassation, en date du 5 novembre 1969, a trait à l'inexécution du devoir conjugal ou plus précisément à la non-consommation du mariage.
En l'espèce, bien que M. Dufour ait épousé Mme Dufour, il refuse la consommation de ce mariage. C'est pourquoi six mois après, son épouse interrompt la vie commune et demande le divorce. Après une décision rendue par une juridiction de première instance, Mme Dufour a interjeté appel devant la Cour d'appel de Pau qui, par un arrêt du 11 juin 1968, a accueilli sa demande en prononçant le divorce aux torts de son époux sur le fondement de l'article 232 du Code civil. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation à l'appui de la violation du texte susvisé.
[...] À cette question, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 5 novembre 1969, a considéré qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Pau n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas en quoi Mme Dufour aurait pu être aussi responsable du refus de non-consommation du mariage de son époux. La Cour de cassation estime que la cour d'appel en l'espèce, prononcé le divorce des époux Dufour aux torts du mari au motif unique du refus de celui-ci de consommer le mariage (II).En effet, si la communauté de vie implique la consommation du mariage, celle-ci est à fortiori également un effet de l'union matrimoniale même si cela ne parait pas évident au regard de la législation Aussi, la cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu le 11 juin 1968 par la Cour d'appel de Pau seulement sur le fait que cet arrêt prononce le divorce aux torts de M. [...]
[...] Dufour puisqu'aucun article ne faisait mention claire de l'obligation de la consommation du mariage. Néanmoins, ce devoir de communauté de lit et a fortiori le devoir conjugal ne sont pas absolus. Dans certains cas, un accord temporaire et révocable peut dispenser les époux de ce devoir notamment lorsqu'il y a impossibilité ou difficultés physiques ou encore impossibilité morale. Bien que le devoir conjugal soit une obligation du mariage il ne peut pas pour autant être exécuté de manière forcée ou même sous une forme atténuée d'astreinte Le manque de motivation de la décision de la Cour d'appel Si le devoir conjugal est un effet du mariage, il faut en déduire que comme pour tout devoir, son inexécution peut être sanctionnée. [...]
[...] Si en l'espèce, la Cour d'appel de Pau a considéré que la non- consommation du mariage permettait de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Dufour, c'est qu'elle a implicitement considéré cette inexécution du devoir conjugal comme une cause de divorce pour faute. La non-consommation du mariage comme cause de divorce pour faute Si la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 11 juin 1968 par la Cour d'appel de Pau, c'est parce qu'elle a considéré qu'il pouvait exister des circonstances ou des actes dus à Mme Dufour qui auraient motivé le refus de son époux à consommer le mariage. [...]
[...] Ainsi à l'alinéa relatif aux relations sexuelles, cet arrêt a un rôle majeur dans la jurisprudence puisqu'il est venu poser le principe selon lequel la non- consommation du mariage ou les limitations dans les rapports intimes imposées par l'un des conjoints à l'autre est une violation grave des devoirs ou des obligations du mariage et rend le maintien de la vie commune intolérable. En somme, le divorce pour faute peut donc être motivé par un manquement au devoir conjugal comme nous l'a montré cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. [...]
[...] C'est donc à ce titre que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt attaqué. Par ailleurs, du fait de l'absence de législation concernant le divorce pour non-consommation du mariage, la cour d'appel de Pau a dû justifier sa décision sur le fondement unique de l'article 232 du Code civil selon lequel Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord. [...]
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